TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Satisfaction Totale
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2013564_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées le 30 décembre 2020 et les 9, 15 et 17 février 2021, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision du 15 septembre 2020 par laquelle la commission de médiation de la Sarthe a refusé que leur demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire, ensemble celle de la décision du 3 novembre 2020 par laquelle la commission de médiation a rejeté leur recours gracieux. Ils soutiennent qu'ils occupent un appartement inadapté au handicap d'un de leurs enfants, que leur logement est situé dans un environnement violent et bruyant qui accentue les troubles de ce dernier, que leur appartement présente des traces de moisissure et d'humidité importantes et que des travaux d'aménagement de l'appartement ne seraient, en tout état de cause, pas suffisants pour rendre leur logement adapté à leur situation. Par deux mémoires respectivement enregistrés les 29 janvier et 19 mai 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'appartement actuellement occupé par les requérants et leurs enfants n'est ni insalubre ni sur-occupé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a saisi la commission de médiation de la Sarthe afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation a, par décision du 15 septembre 2020, rejeté cette demande aux motifs tirés, d'une part, de ce que le logement occupé par l'intéressé n'est pas en état de sur-occupation et, d'autre part, de ce que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il occupe déjà un logement du parc public. Par décision du 3 novembre 2020, la commission de médiation de la Sarthe a rejeté le recours gracieux formé par M. B. Par la présente requête, M. A B et Mme C B doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision du 15 septembre 2020, ensemble celle de la décision du 3 novembre 2020 de rejet du recours gracieux. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées (). Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations () suivantes : () -- être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret.()". Aux termes de l'article R.822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dans sa rédaction applicable au litige : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : () 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; () ". 3. En premier lieu, ces dispositions confèrent à la commission de médiation qui, pour instruire les demandes dont elle est saisie, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, le pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de leur situation, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 4. En second lieu, ces mêmes dispositions indiquent clairement que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que ces conditions sont remplies, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B sont logés, avec leurs onze enfants, dans un appartement de 111m2 qui ne peut, dès lors, au sens des dispositions susmentionnées de l'article R.822-25 du code de la construction et de l'habitation, être considéré comme sur-occupé. En revanche, il en ressort également, et notamment des nombreuses attestations produites par les requérants et rédigées par différents acteurs sociaux et médicaux ayant suivi leur fils aîné, et il n'est pas contesté, que ce dernier, âgé de 17 ans à la date des décisions attaquées, et contraint de partager son lit avec un de ses frères, est atteint d'un handicap cérébral sévère entraînant notamment des crises d'épilepsie régulières se traduisant par une fatigabilité accrue et un besoin de calme essentiel à son équilibre. Il en ressort également, et plus particulièrement des photographies produites par les requérants mais également du dossier déposé le 9 novembre 2020 auprès de la maison départementale des personnes handicapées, que leur logement présente des traces de moisissures et d'humidité importantes, la circonstance selon laquelle l'appartement serait bien entretenu par les locataires étant, au demeurant, sans incidence sur le caractère initialement dégradé du logement. Une telle situation, dans laquelle le logement présente au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002, relève d'un des cas mentionnés au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme conférant à la demande de logement social un caractère prioritaire et urgent. La demande de M. B devait donc être reconnue comme étant prioritaire et urgente. En refusant de la reconnaître comme telle, la commission de médiation a inexactement apprécié la situation de droit et de fait existant à la date des décisions attaquées du 15 septembre 2020 et du 3 novembre 2020. Il s'en suit que ces décisions doivent être annulées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 15 septembre 2020 et du 3 novembre 2020 de la commission de médiation de la Sarthe sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Mme B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, A. BAUFUMÉ La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2013564_20230921