TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2013567_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2020, M. C A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il soutient qu'il vit en France depuis plus de dix ans, qu'il y a des attaches familiales et qu'il justifie d'une expérience professionnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 11 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance en date du 11 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 mai 1980, a sollicité le 26 juin 2019 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 12 novembre 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. I-Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 11 avril 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny a constaté la caducité de la demande présentée par M. A. Les conclusions qu'il présente tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peuvent dès lors qu'être rejetées. II- Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doit être regardé comme implicitement invoqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ". 4. D'une part, si le requérant soutient qu'il réside en France depuis plus de dix années, il ne verse au dossier, à la date à laquelle l'instruction a été close, aucune pièce si ce n'est l'acte de naissance de son enfant né en janvier 2020 et une promesse d'embauche en date du 18 octobre 2021. Dans ces conditions, à supposer même qu'il ait entendu soulever un moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il devrait être écarté. 5. D'autre part, M. A fait valoir, outre le fait qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il a eu avec une compatriote un enfant né en France en janvier 2020 et qu'il travaille. Toutefois, non seulement il ne justifie pas de la présence habituelle et continue dont il se prévaut sur le territoire national ainsi qu'il a été dit au point précédent mais en outre il n'établit pas, ni du reste ne soutient, que la mère de son enfant résiderait régulièrement sur le territoire national. Enfin, il ne justifie pas d'une expérience professionnelle en se bornant à produire une promesse d'embauche. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme de Bouttemont, première conseillère, - M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L'hôteM. DLa greffière,SignéA. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2013567_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel