TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2013567_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, M. C B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 et de lui accorder l'exonération permanente de son activité à la cotisation foncière des entreprises. Il soutient que : - il exerce une activité de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) qui répond aux conditions d'exonération de la cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1453 du code général des impôts ; - en tant que chauffeur de VTC, il n'utilise pas son adresse de domiciliation de son autoentreprise pour les besoins de son activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que les conclusions à fin de décharge de la requête sont devenues sans objet dès lors que, par une décision en date du 31 mai 2021, elle a prononcé le dégrèvement total de la cotisation de cotisation foncière des entreprises à laquelle M. B a été assujetti au titre de l'année 2020. Par lettre du 14 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que soit accordée à M. B une exonération permanente de la cotisation foncière des entreprises dès lors que le juge de l'impôt ne peut être saisi que d'une imposition déjà mise en recouvrement et qui a fait l'objet d'une réclamation préalable devant l'administration. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2023, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise a produit des observations en réponse à ce moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui exerce une activité de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur, a été assujetti au titre de l'année 2020 à une cotisation de cotisation foncière des entreprises à hauteur d'une somme de 148 euros. Par une décision du 28 octobre 2020, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation du 29 avril 2020 dirigée contre cette imposition. A l'appui de sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 et de lui accorder l'exonération permanente de son activité à la cotisation foncière des entreprises. Sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation de cotisation foncière des entreprises à laquelle M. B a été assujetti au titre de l'année 2020 : 2. Par une décision du 31 mai 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise a prononcé le dégrèvement total de la cotisation de cotisation foncière des entreprises à laquelle M. B a été assujetti au titre de l'année 2020. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet. Sur les conclusions tendant à l'exonération permanente de la cotisation foncière des entreprises : 3. Le juge de l'impôt ne peut être saisi que d'une imposition mise en recouvrement et qui a fait l'objet d'une réclamation préalable devant l'administration. Ainsi, sont irrecevables devant lui les conclusions en déclaration de droits. Par suite, les conclusions M. B tendant à l'exonération permanente de son activité à la cotisation foncière des entreprises ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la cotisation de cotisation foncière des entreprises à laquelle M. B a été assujetti au titre de l'année 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Amazouz et M. A, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le rapporteur, signé S. AMAZOUZLe président, signé R. FERALLa greffière, signé M. KHALFAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2013567_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel