TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2013571_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2020 et le 19 avril 2021, M. D B, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet du Val-d'Oise du 30 octobre 2020 de rejet de sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme A E dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de refus de regroupement familial :
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- a été prise au-delà du délai légal de 6 mois pour statuer sur sa demande ;
- méconnaît l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de celle-ci ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 novembre 2018, M. D B, ressortissant marocain titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 17 avril 2023, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A E. Par une décision du 30 octobre 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient insuffisantes. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet d'accorder le regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-5 du ce code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. A l'appui de sa demande de regroupement familial, enregistrée le 2 novembre 2018, M. B a produit ses bulletins de salaires pour les 12 mois précédant l'enregistrement de sa demande de regroupement familial, à l'exception du bulletin de salaire du mois d'août 2018, mois durant lequel le requérant invoque une interruption au niveau de son travail. Il ressort des pièces du dossier que la moyenne de ses revenus sur la période de référence de 12 mois précédant sa demande, de 1 363,65 euros bruts mensuels, est inférieure à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance, qui est de 1 498 euros bruts mensuels pour la période de référence. Toutefois, postérieurement au dépôt de sa demande, notamment sur la période des douze mois ayant précédé la décision attaquée, soit de novembre 2019 à septembre 2020, il ressort des bulletins de paie produits que le salaire mensuel moyen de M. B était de 1 822,81 euros bruts mensuels, soit un salaire supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance brut pour 2020, qui est de 1 539,42 euros. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est en contrat à durée indéterminée avec la société TPH France depuis le 22 septembre 2014. Ces éléments sont de nature à établir une évolution favorable et stable de ses ressources après le dépôt de sa demande. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir, eu égard au niveau et à la stabilité de ses revenus, que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur d'appréciation en lui refusant le bénéfice du regroupement familial en application des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 octobre 2020, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
7. Compte tenu du motif d'annulation retenu, et alors qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. B justifie d'un logement jugé conforme par l'enquête de l'OFII en date du 26 février 2020, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, d'accorder à M. B le regroupement familial au bénéfice de son épouse. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet en date du 30 octobre 2020, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice de son épouse, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'admettre l'épouse de M. B au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. C et M. Viain, premiers conseillers ;
assistés de Mme Tainsa, greffière.
Lu en audience publique le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2013571Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2013571_20230523
Données disponibles
- Texte intégral