TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2013580_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les conclusions sont dirigées contre une décision inexistante. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né en 2002, est entré en France en 2015. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et de l'article R. 432-2 de ce même code, " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Loire-Atlantique par un courrier du 28 février 2020, reçu le 10 mars 2020. Si le préfet soutient qu'il a classé la demande sans suite, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet a opposé un refus d'enregistrer la demande ou un classement sans suite. Une décision implicite de rejet est donc née le 10 juillet 2020. Par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à M. A à la suite de sa demande du 28 février 2020 sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ()5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2015, alors âgé de 13 ans, a été scolarisé au collège Iles de Loire à Saint-Sébastien et y a obtenu le diplôme national du brevet en 2018. Il a ensuite été scolarisé au lycée professionnel Les Bourdonnières à Nantes jusqu'en 2020. Il ressort également des pièces du dossier que la maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH) de Loire-Atlantique a octroyé à la mère de M. A un droit de percevoir l'allocation d'éducation d'enfant handicapé, du 1er décembre 2018 au 31 mars 2022, en raison de la reconnaissance du taux d'incapacité entre 80 et 95% de M. B A. L'intéressé, dont le préfet ne conteste pas qu'il est hébergé par sa mère, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2026 et son conjoint français, est placé dans l'institut médico-éducatif " La Bauche du rouet " en semi-internat. Enfin, depuis sa majorité, M. A a été placé sous la tutelle de sa mère par une décision du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nantes du 19 juin 2020. Dans ces conditions, M. A justifie d'attaches personnelles et familiales en France telles que le refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations citées au point 3. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un certificat de résidence temporaire à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un certificat de résidence temporaire à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A un certificat de résidence temporaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat lui versera la somme de 1 200 euros. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 14 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. La rapporteuse, M. C SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2013580
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2013580_20240306
Données disponibles
- Texte intégral