TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2013581_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2020 et 4 avril 2022, les associations Arles Camargue Environnement et Nature (ACEN), Agir pour la Crau et Nature et Citoyenneté Crau Camargue Alpilles (NACCICA), représentées par Me Lepage, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à verser à chacune d'elles une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du refus de soumettre le projet de contournement autoroutier d'Arles à la commission nationale du débat public (CNDP) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à chacune d'elles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir ;
- leur requête a été déposée dans le délai de recours contentieux;
- le projet de contournement autoroutier de la ville d'Arles est inopportun d'un point de vue environnemental et sanitaire ; il emporte des risques pour la santé publique en termes de pollution atmosphérique et sonore ainsi que pour la faune et la flore ;
- la commission nationale du débat public aurait dû être saisie, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 22 octobre 2022 relatif à l'organisation du débat public et des articles L. 121-8 et R. 121-2 du code de l'environnement ;
- le refus de saisine de la CNDP opposé par le ministère de la transition écologique à l'ACEN est illégal et engage sa responsabilité ;
- le préjudice subi par les associations requérantes peut être estimé à 10 000 euros pour chacune d'elles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ; les associations requérantes n'ont pas intérêt pour agir ; la requête est tardive ; les requérantes ne produisent pas la décision attaquée ;
- contrairement à ce que font valoir les requérantes, la CNDP a été saisie par l'Etat sur le projet contesté ; l'Etat n'a pris aucune décision illégale ;
- en tout état de cause, l'existence d'un dommage n'est pas établie ; les requérantes ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice direct et certain ; elles n'apportent d'ailleurs aucune précision quant à sa nature et son étendue ; le ministre n'ayant commis aucune faute, les requérantes ne sauraient établir un lien entre la décision contestée de ne pas saisir la CNDP et le préjudice qu'elles allèguent avoir subi.
Par une ordonnance du 2 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le décret n°2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la commission nationale du débat public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique.
Une note en délibéré, produite pour les associations ARCEN, Agir pour la Crau et NACCICA a été enregistrée le 2 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 10 mai 2019, l'association Arles Camargue Environnement et Nature (ARCEN) a demandé au ministère de la transition écologique d'abandonner le projet de contournement autoroutier près de la ville d'Arles puis, par un courrier du 8 juillet 2019, elle lui a demandé de saisir la commission nationale du débat public (CNDP) sur ce projet. A la suite du refus implicite opposé par la ministre, l'ARCEN ainsi que les associations Agir pour la Crau et Nature et Citoyenneté Crau Camargue Alpilles (NACCICA) ont formé un recours indemnitaire demandant la réparation du préjudice résultant de l'illégalité de cette décision. En l'absence de réponse, les associations ARCEN, Agir pour la Crau et NACCICA demandent que la responsabilité pour faute de l'Etat soit engagée et qu'il soit condamné à verser à chacune d'elles une somme de 10 000 euros.
2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'environnement : " La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 121-2 du même code, dans sa version applicable à la date du refus opposé par la ministre de la transition écologique et solidaire, parmi les opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la CNDP est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 figure " la création ou élargissement d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ; " lorsque le coût du projet supérieur à 300 millions d'euros ou la longueur du projet à 40 km.
3. Il est constant que le projet de contournement autoroutier de la ville d'Arles, compte tenu de son coût, appartient aux projets d'aménagement et d'équipement qui doivent faire l'objet d'une saisine de la CNDP en application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'environnement citées ci-dessus. Toutefois, il n'est pas davantage contesté que le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a saisi la CNDP par courrier du 27 mars 2003 aux fins d'organiser le débat public sur le projet de contournement autoroutier de la ville d'Arles. Par une décision du 4 juin 2003, la CNDP a estimé qu'il n'y avait pas lieu " d'organiser un débat public sur le projet de continuité autoroutière au droit d'Arles " tout en recommandant " aux services de l'Etat, sous l'autorité du préfet, de poursuivre le processus de consultation engagé afin d'assurer, de façon continue, la participation du public à l'élaboration du projet ". Il résulte ainsi de l'instruction que, conformément à ces recommandations, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a engagé plusieurs concertations publiques, de manière continue entre 2003 et 2011, de manière ponctuelle du 10 mars au 10 avril 2003, du 14 juin au 13 juillet 2011 et du 2 décembre 2020 au 31 janvier 2021, le bilan de chacune de ces concertations ayant été transmis au président de la CNDP, qui en a pris acte. Si les associations requérantes font valoir en réplique, d'une part, que la sensibilité aux enjeux environnementaux s'est accrue depuis la décision de la CNDP du 4 juin 2003 et, d'autre part, que le projet de contournement autoroutier de la ville d'Arles a évolué, tant en ce qui concerne son tracé que son coût, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le ministère chargé de l'écologie et des transports était tenu de procéder à une nouvelle saisine de la CNDP en réponse à la demande des associations requérantes, dès lors que la consultation publique s'est poursuivie de façon effective, a pu d'ailleurs conduire à apporter certaines modifications au projet et que les objectifs de ce projet n'ont pas été modifiés. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le ministère de la transition écologique n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, en opposant un refus implicite à leur demande de seconde saisine de la CNDP.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministère de la transition écologique, que les conclusions indemnitaires présentées par les associations ARCEN, NACCICA et Agir pour la Crau doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des associations Arles Camargue Environnement et Nature (ACEN), Agir pour la Crau et Nature et Citoyenneté Crau Camargue Alpilles (NACCICA) est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux associations Arles Camargue Environnement et Nature (ACEN), Agir pour la Crau et Nature, Citoyenneté Crau Camargue Alpilles (NACCICA) et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le rapporteur,
V. A
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2013581_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel