TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2013591_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, M. C A, représenté par Me Lendrevie, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la production de l'entier dossier détenu par l'administration ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui la fonde.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de Mme Nour, conseillère,
- et les observations de Me Lendrevie, représentant le requérant.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 14 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né en 1979, a déclaré être entré sur le territoire français le 2 juillet 2010 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités polonaises. Par un arrêté du 19 novembre 2020, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. () L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a produit pour chacune des années 2010 à 2020 des pièces consistant notamment en une carte d'admission à l'aide médicale de l'Etat, qui lui a été délivrée le 21 octobre 2010 puis renouvelée en 2013 et 2015, de nombreuses ordonnances médicales, des relevés bancaires, des factures d'un abonnement à internet ainsi qu'à compter de 2018, des bulletins de salaire et une attestation de carte vitale. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. A doit être regardé comme établissant sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ne faisant pas précéder sa décision de refus de séjour de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur.
4. En l'absence d'une telle consultation de la commission du titre de séjour, M. A a été privé d'une garantie, de sorte que l'arrêté litigieux, intervenu au terme d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ni d'ordonner la production de l'entier dossier administratif de M. A, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 novembre 2020 rejetant la demande de titre de séjour de M. A. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement après avoir saisi la commission du titre de séjour et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement après avoir saisi la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La rapporteure,
C. NOUR
La présidente,
J. JIMENEZ Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2013591_20221129
Données disponibles
- Texte intégral