TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2013594_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette concernant un indu d'allocation de logement sociale et de lui accorder une remise gracieuse totale. Il soutient que ses ressources actuelles ne lui permettent pas de faire face aux remboursements des sommes qui lui sont réclamées. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 mars 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a mis à la charge de M. B un indu d'allocation de logement sociale (ALS) pour un montant de 2 355 euros. Après que M. B a sollicité une remise de dette auprès de la CAF, le directeur de cet organisme y a fait partiellement droit le 10 septembre 2020, en lui accordant une remise de 588,75 euros. Une seconde demande de remise de dette formulée par l'intéressé a été rejetée le 30 novembre 2020. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision et comme sollicitant une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. D'une part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 2 que l'allocataire d'une aide personnelle au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de cette aide, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige a pour origine des omissions de M. B dans la déclaration des ressources de sa compagne pour les années 2015 et 2016. M. B, qui ne conteste aucunement ces omissions déclaratives, ne saurait être regardé comme étant de bonne foi. Dans ses conditions, il n'est pas fondé à solliciter une remise gracieuse de sa dette, et ce sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la situation de précarité qu'il allègue. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de remettre la dette de M. B ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie des conséquences, ses conclusions afin que lui soit accordée une remise gracieuse. DECIDE : Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. BoriesLa greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2013594_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel