TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2013599_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, la société Krown, représentée par le cabinet Palmier et associés, agissant par Me Brault, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Villemomble à lui verser la somme de 49 385,78 euros TTC au titre du solde de son marché avec les intérêts contractuels au taux de 8 % à compter du 28 mars 2020 et leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villemomble la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, un décompte général définitif est tacitement né le 28 juin 2020 en application de l'article 13.4.4 du CCAG Travaux ; - à titre subsidiaire, la décision de résiliation pour faute du marché est irrégulière dès lors qu'elle a été prononcée postérieurement à la prise de possession de l'ouvrage le 7 septembre 2017, qui équivaut à une réception tacite avec réserves mettant fin aux relations contractuelles ; - la résiliation a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les mises en demeure qui lui ont été adressées ne respectent pas les conditions prescrites par l'article 48 du CCAG Travaux ; - la commune ne l'a convoquée aux opérations de constat préalables qu'après la décision de résiliation, en méconnaissance des mêmes stipulations de l'article 48 du CCAG Travaux ; - le coût des travaux de reprise ne pouvait davantage être mis à sa charge faute de communication du marché de substitution avant le début d'exécution des travaux et d'informations lui permettant de les suivre ; - à titre extrêmement subsidiaire, les griefs invoqués par la commune ne pouvaient fonder la résiliation du marché à ses frais et risques. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la commune de Villemomble, représentée par le cabinet Centaure avocats, agissant par Me Bejot et Ferré, sollicite le rejet de la requête, demande de fixer le solde du marché au montant de 16 942,88 euros TTC, et de mettre à la charge de la société Krown le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce que la société requérante n'a pas introduit son recours dans le délai de six mois imparti par l'article 50.3.2 du CCAG Travaux à compter de la décision implicite de rejet née le 29 mars 2020 ; - la procédure du décompte général définitif tacite est inapplicable au regard de l'article 47.2.1 du CCAG Travaux prévoyant qu'en cas de résiliation, le décompte de liquidation se substitue au décompte général prévu à l'article 13.4.2 du même CCAG ; - l'article 50.3.1 du CCAG Travaux a été méconnu dès lors qu'aucun chef ou motif de réclamation n'est relatif à l'apparition d'un décompte général définitif tacite et que les pièces portant sur un tel décompte n'ont pas été jointes au mémoire en réclamation ; - au surplus, les conditions de naissance d'un décompte général définitif tacite ne sont pas réunies ; - les demandes portant sur la décision de résiliation sont irrecevables en l'absence de contestation, dans le délai de deux mois, de la décision de résiliation ; - de surcroît, la requête est irrecevable dans la partie concernant la contestation de la résiliation, en ce qu'elle a méconnu le principe d'immuabilité des motifs de la réclamation prévu à l'article 50.3.1 du CCAG Travaux ; - la situation d'urgence à la date du 7 septembre 2017 justifiait de façon impérieuse la prise de possession anticipée de l'ouvrage en application de l'article 41-8 du CCAG Travaux sans pour autant faire naître une décision de réception ; - les désordres et malfaçons restants faisaient obstacle à toute réception tacite des travaux et la société requérante n'apporte pas la preuve de leur faible nature ; - les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de résiliation ne sont pas fondés ; - le non-respect des délais d'exécution et l'intention de ne pas garantir l'exécution du marché caractérisent une faute grave justifiant la résiliation aux frais et risques du titulaire ; - si ces fautes ne sont pas d'une nature suffisamment grave pour justifier la résiliation du marché, elles sont de nature à réduire l'indemnité à laquelle peut prétendre la société requérante. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2022 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. La société Krown a produit un mémoire, enregistré le 19 août 2022, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux issu de l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Mathieu, rapporteure publique, - les observations de Me Monaji pour la société Krown et de Me Blanchard pour la commune de Villemomble. Considérant ce qui suit : 1. Par acte d'engagement conclu le 28 février 2017, la commune de Villemomble a confié à la société Krown le lot n° 5 " Chauffage, climatisation, sanitaire " du marché relatif aux travaux d'aménagement d'une crèche d'une capacité d'accueil de vingt places, pour un prix global et forfaitaire de 104 387,93 euros TTC. La maîtrise d'œuvre du marché a été confiée à la société JLR Ingénierie. Il est constant que les travaux devaient être achevés le 21 août 2017 dans la perspective de l'ouverture de la crèche à la rentrée le lundi 4 septembre 2017. Par l'ordre de service n° 4, la date d'achèvement du marché a été prorogée à la date du 29 août 2017. Par la suite l'ouverture de la crèche a été reportée d'abord au jeudi 7 septembre puis au lundi 11 septembre 2017. Par une décision du 21 septembre 2017, la commune de Villemomble a résilié le marché aux frais et risques de la société Krown en raison de l'inexécution des prestations dans les délais prévus et des désordres causés. 2. C'est dans ce contexte que la société Krown a adressé respectivement les 6 mars et 18 mars 2019 des projets de décomptes au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre faisant tous deux apparaître un solde créditeur de 49 385,78 euros. Pour sa part, le 31 janvier 2020, la commune a adressé un projet de décompte de liquidation à la société Krown faisant apparaître un solde de 16 942,88 euros TTC au crédit de cette dernière. Il s'en infère, ainsi que l'indique la société Krown et en l'absence de toute explication contraire apportée par la commune, que la différence entre le projet de décompte général établi par la société Krown et le projet de décompte de liquidation établi par la commune, qui s'élève à la somme de 32 442,80 euros, correspond au coût du marché de substitution conclu avec l'entreprise IDFAIR. La société Krown a présenté, le 27 février 2020, un mémoire en réclamation. Par courrier du 5 juin 2020, la commune a rejeté cette réclamation. 3. Par la présente requête, la société Krown demande au tribunal administratif, à titre principal, de condamner la commune de Villemomble à lui payer le solde de son projet de décompte général, établi à la somme de 49 385,78 €, qu'elle a adressé à la commune et dont elle considère qu'il est devenu tacitement définitif en l'absence de réponse de la commune. A titre subsidiaire, entendant contester le projet de décompte de liquidation établi par la commune, la société Krown demande au tribunal d'établir le solde de ce décompte en le fixant définitivement à la somme de 49 385,78 euros à son crédit, avec les intérêts contractuels à compter du 28 mars 2020 ainsi que leur capitalisation. Pour sa part, la commune de Villemomble demande que le solde de son décompte de liquidation soit définitivement fixé à la somme de 16 942,88 euros au crédit de la société Krown. Sur la demande principale de la société Krown tendant au paiement du solde de son décompte général : 4. Aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, dans sa version issue de l'arrêté du 3 mars 2014 : " () 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 (). S'il est fait application des dispositions de l'article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. () 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : /-trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ;/-trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (). / 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé (). / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. () Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. () ". 5. En outre, aux termes de l'article 47.2.1 du même CCAG : " En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l'article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. ". Aux termes de l'article 47.2.2 du CCAG : " Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l'article 47.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la réglementation en vigueur. ". 6. Il résulte de la combinaison des stipulations des articles 13.4.2, 47.2.1 et 47.2.2 du CCAG Travaux, que, dans le cas d'une résiliation aux frais et risques, le décompte de liquidation, qui est arrêté par le représentant du pouvoir adjudicateur et qui n'est notifié au titulaire qu'après règlement définitif du marché de substitution, se substitue au décompte général prévu à l'article 13.4.2 et ne peut donner lieu à l'établissement d'un décompte général tacite et définitif dans les conditions prévues par l'article 13.4.4. En l'espèce, le marché en litige a été résilié aux frais et risques de la société Krown. Il en résulte que cette société n'est pas fondée à soutenir, comme elle l'a d'ailleurs fait dans sa réclamation, que son projet de décompte serait devenu définitif du fait du silence gardé par la commune dans les conditions prévues à l'article 13.4.4 du CCAG Travaux, qui n'était pas applicable en l'espèce. 7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de naissance d'un décompte général et définitif tacite établi par la société Krown, celle-ci n'est pas fondée à solliciter la condamnation de la commune de Villemomble à lui payer le solde de son décompte. Sur la demande subsidiaire de la société Krown tendant à l'établissement du solde du décompte de liquidation établi par la commune de Villemomble : En ce qui concerne la recevabilité de la contestation du décompte de liquidation établi par la commune : S'agissant de la tardiveté de la requête au regard du délai de recours contentieux de deux mois : 8. En défense la commune fait valoir que la décision de résiliation du marché n'a pas été contestée dans le délai de recours contentieux. Toutefois, ce délai ne porte que sur les demandes tendant à la reprise des relations contractuelles, et non sur la contestation de la mise à la charge, dans le décompte de liquidation, du surcoût résultant de la conclusion d'un marché de substitution. Or, il ressort clairement des termes de la requête que la société Krown ne conteste pas la validité de la résiliation, mais demande uniquement le paiement du solde du marché. Dans ces conditions, le délai de deux mois ne lui est pas opposable. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par la commune de Villemomble ne peut qu'être écartée. S'agissant de la tardiveté de la requête au regard de l'article 50.3.2 du CCAG Travaux : 9. Aux termes de l'article 50.3.2 du CCAG Travaux : " Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. ". 10. A supposer que le décompte général établi le 31 janvier 2020 par la commune présente le caractère d'un décompte de liquidation au regard des exigences de l'article 47.2.2 du CCAG Travaux, la société Krown a présenté un mémoire en réclamation daté du 27 février 2020 et la commune a explicitement rejeté cette réclamation le 5 juin 2020. Dès lors, la demande présentée le 4 décembre 2020 par la société Krown devant le tribunal administratif est nécessairement intervenue dans le délai de six mois suivant la notification de la décision explicite de rejet du mémoire en réclamation. Par suite, la commune de Villemomble n'est pas fondée à faire valoir que la requête est tardive au regard des stipulations de l'article 50.3.2 du CCAG Travaux. S'agissant du non-respect de l'article 50.1.3 du CCAG concernant la contestation de la résiliation : 11. Aux termes de l'article 50.3.1 du CCAG Travaux : " A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. ". 12. La commune de Villemomble fait valoir que la contestation de la résiliation ne pouvait être invoquée pour la première fois devant le tribunal administratif par la société requérante faute d'avoir été évoquée et justifiée dans son mémoire en réclamation. Il ressort de celui-ci que, dans le poste n° 2, la société Krown a axé sa contestation uniquement sur le bien-fondé de la mesure de résiliation. Il en résulte que la commune de Villemomble est uniquement fondée à faire valoir que la société requérante ne peut soulever pour la première fois devant le tribunal administratif l'irrégularité de la résiliation. Dès lors, seul le bien-fondé de la mesure de résiliation est susceptible d'être examiné par le tribunal. En ce qui concerne le bien-fondé de la résiliation aux frais et risques de la société Krown : 13. Il résulte de l'instruction, notamment des explications apportées en défense, que la commune de Villemomble a résilié le marché aux frais et risques de la société Krown, au motif qu'elle n'a pas respecté les délais contractuels d'exécution, qu'elle est responsable de désordres et de malfaçons, et qu'elle était absente à de nombreuses reprises des réunions de chantier. 14. En premier lieu, la société requérante soutient que le retard est dû pour l'essentiel au titulaire du lot n° 4 " Electricité et ventilation " en ce qu'il n'a pas alimenté le chantier en électricité pendant plus de trois mois après son démarrage, que les gaines installées n'étaient pas frigorifiques et que le diamètre des fourreaux existants dans la gaine verticale n'était pas suffisant. Ainsi que le reconnaît la société Krown, le problème d'alimentation en électricité du chantier n'a pas eu d'impact sur sa durée d'exécution. Il résulte de l'instruction que, par courriel daté du 20 juin 2017, la société Krown a informé le maître d'œuvre que les tuyauteries installées en verticale par le titulaire du lot n° 4 n'étaient pas frigorifiques et que les fourreaux existants dans la gaine verticale pour la climatisation ne présentaient pas un diamètre suffisant. Par courrier du 27 juin 2017, la commune de Villemomble a mis en demeure la société Krown de tenir le calendrier d'exécution de ses prestations pour une réception sans réserves des travaux prévue le 18 août 2017. Par courriel daté du 7 juillet 2017, le maître d'œuvre a suggéré à la société Krown, pour y remédier, de remplacer la pompe à chaleur par un modèle de puissance inférieure. Par courriel du même jour, la société Krown a répondu que le fournisseur ne prendrait pas en charge le retour de la pompe à chaleur initiale et qu'elle ne prendra pas elle-même en charge le coût du nouvel équipement. Par courrier du 10 juillet 2017, le maître d'œuvre a de nouveau indiqué à la société Krown que la seule solution au sous-dimensionnement des gaines de raccordement était le remplacement de la pompe à chaleur, et lui a précisé que l'échange pouvait se faire " relativement facilement " avec le fournisseur sans coût supplémentaire. Par courrier du 13 juillet 2017, la commune a de nouveau mis en demeure la société Krown de terminer ses travaux dans les plus brefs délais sous peine de lui infliger des pénalités de retard et de résilier le marché à ses frais et risques. Par courriel daté du 24 juillet 2017, la société Krown a indiqué aux responsables du marché que le problème n'avait pas été résolu et qu'elle a été contrainte de renvoyer la pompe à chaleur initiale au fabricant. Par des ordres de service nos 2 et 3 du même jour, il a été ordonné à la société Krown de réaliser la pose du groupe de climatisation en terrasse. S'il est constant que l'origine du retard, détecté à la fin du mois de juin 2017, réside dans ce que les gaines installées par le titulaire du lot n° 4 n'étaient pas frigorifiques et que le diamètre des fourreaux existants dans la gaine verticale n'était pas suffisant, la société Krown a également contribué au retard d'une semaine dans l'ouverture de la crèche faute d'avoir commandé et obtenu une nouvelle pompe à chaleur adaptée aux gaines de raccordement dans les plus brefs délais dès le 7 juillet 2017 comme suggéré par le maître d'œuvre. 15. En second lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du constat d'huissier du 14 septembre 2017 ainsi que de la synthèse établie le même jour par le maître d'œuvre, que des désordres et des malfaçons ont été constatés concernant le lot n° 5 confié à la société Krown, en particulier des fuites d'eau (coffre de la chasse d'eau, raccordements du mitigeur, vidange du lave main), des températures et des débits d'eau non-réglés, et des équipements dont l'emplacement était inadapté (trappe d'accès aux chasses d'eau, lave mains, le vide sceau dans le local d'entretien, non-fixation de la vidange du lave main, évacuation à boucher au fond du placard du bureau de la direction). Si la société Krown, qui ne conteste pas leur matérialité, soutient que ces malfaçons n'ont pas empêché la réception de l'ouvrage et l'ouverture de la crèche, elles traduisent des fautes dans l'exécution de ses obligations contractuelles. 16. Eu égard à ces motifs, pris ensemble, la société Krown a commis une faute suffisamment grave de nature à justifier la résiliation du marché à ses frais et risques, quand bien même ses absences alléguées par la commune aux réunions de chantier et contestées ne soient pas établies de manière précise par des feuilles de présence de comptes-rendus de chantier. En ce qui concerne l'établissement du solde du décompte de liquidation : 17. Les stipulations de l'article de l'article 47.2.2 du CCAG Travaux citées au point 4 selon lesquelles le décompte général d'un marché résilié n'est notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux, ne sont applicables que lorsque le marché a été régulièrement résilié. Elles ne font pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l'irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et de demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues à titre indemnitaire, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d'établir le décompte général du marché résilié. 18. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 que la société Krown ne démontre pas que la résiliation du marché à ses frais et risques était infondée. Dès lors, en l'absence de contestation des parties sur les montants inscrits dans leurs projets de décompte, il y a lieu de fixer le solde du décompte de liquidation à la somme de 16 942,98 euros TTC au crédit de la société Krown, incluant le surcoût, mis à sa charge, du marché de substitution. En conséquence, la société requérante n'est pas fondée à demander le versement des intérêts moratoires contractuels. Sur les frais non compris dans les dépens : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villemomble, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme au titre des frais exposés par la société Krown et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Krown le versement à la commune de Villemomble de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le solde du décompte de liquidation est fixé à la somme de 16 942,98 euros TTC au crédit de la société Krown. Article 2 : La société Krown versera à la commune de Villemomble la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Krown et à la commune de Villemomble. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le rapporteur, Signé Y. A Le président, Signé M. B La greffière, Signé S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2013599_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel