TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2013599_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020, M. et Mme C et A B, représentés par Me Flaceliere, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Sarcelles à leur verser la somme de 4 286,42 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident qui est survenu le 18 novembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la commune de Sarcelles est responsable du dysfonctionnement d'une borne escamotable qui aurait endommagé leur véhicule ; - le montant de leur préjudice s'élève à la somme de 4 286,42 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, la commune de Sarcelles représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la preuve de la matérialité des faits n'est pas rapportée ; - il n'y pas eu de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - les fautes de la victime sont à l'origine de l'accident et exonèrent entièrement la commune de sa responsabilité ; - la somme demandée est excessive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Coblence, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Corentin Goupillier, rapporteur public, - et les observations de Me Lallement substituant Me Phelip et représentant la commune de Sarcelles. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 novembre 2017, le véhicule automobile que conduisait M. B a été endommagé. Il expose que cet accident a été causé par la remontée subite d'une borne escamotable située à la sortie du parking de sa résidence, allée Albert Einstein à Sarcelles (95200). Le 24 août 2020, M. et Mme B ont présenté une demande préalable indemnitaire à la commune de Sarcelles, restée sans réponse. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal la condamnation de la commune de Sarcelles à leur verser la somme de 4 286,42 euros en réparation du préjudice matériel subi par leur véhicule. 2. Il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Les bornes escamotables permettant l'accès et la sortie des véhicules des voies publiques constituent des accessoires de ces voies. 4. Pour établir que la borne en cause se serait relevée de façon intempestive alors que leur véhicule sortait du parking, M. et Mme B produisent l'attestation d'un témoin oculaire datée du 19 décembre 2017, qui précise avoir vu le véhicule s'arrêter devant la borne, M. B appuyer " sur son bip pour faire descendre le plot ", avancer, et que, " d'un seul coup ", la borne serait remontée " sans raison ". Le témoin, qui se décrit comme un ami d'enfance du requérant, indique avoir assisté à cet accident survenu à 9 heures 30. Toutefois, les requérants produisent une seconde attestation du même témoin dans laquelle il précise que l'accident est survenu à 10 heures 30 puis une troisième, établie cette fois le 31 juillet 2020, dans laquelle ce témoin ne précise plus l'heure mais dépeint une scène différente. Alors que dans les deux précédents témoignages, il se bornait à indiquer avoir assisté à l'accident, il indique, cette fois, avoir pris part à la scène, avoir donné instruction à M. B d'avancer une fois le plot baissé et que la borne serait remontée " moins d'une minute après " avoir " appuyé sur son bip ". Les requérants produisent également le constat amiable rédigé par M. B et signé par la commune de Sarcelles dans lequel n'a pourtant été mentionné la présence d'aucune témoin à la scène. Par ces éléments imprécis, les requérants n'établissent pas les circonstances exactes de l'accident. Dans ces conditions, en l'absence de lien de causalité entre le choc subi par le véhicule des requérants et la borne escamotable, les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme B doivent être rejetées. 6. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. et Mme B, parties perdantes de la présente instance, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sarcelles présentées sur ce même fondement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de sarcelles sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et à la commune de Sarcelles. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente-rapporteure, Mme Fléjou, première conseillère Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La présidente-rapporteure, signé E. CoblenceL'assesseure, signé V. Fléjou La greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2013599
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2013599_20230718
Données disponibles
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