TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2013600_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, M. B A, représenté par Me'Stéphanie Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du présent jugement, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail constatant le dépôt de sa demande, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pu bénéficier de la procédure prévue aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les dispositions des articles R. 311-2-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le motif opposé par le préfet ne peut fonder un refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait son droit à la liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir avoir abrogé la décision attaquée le 18 juillet 2023. Par décision du 3 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 21 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né en 1973, déclare être entré en France le 19'aout 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2017 et son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juin 2018. Sa demande de réexamen a été rejetée le 17 mai 2019. Par un arrêté du 31 janvier 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour fondé sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Il a cependant sollicité un nouveau titre de séjour sur le même fondement le 30 septembre 2020. Par une décision du 8 octobre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre, au motif qu'il avait fait l'objet le 31 janvier 2020 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français faisant suite à une demande déposée sur le même fondement. Par sa requête, M. A sollicite l'annulation de cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Loire-Atlantique : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son endroit, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir en défense avoir convoqué M. A pour qu'il complète son dossier de demande de titre de séjour le 18 juillet 2023 et, ce faisant, avoir abrogé la décision attaquée. À supposer que le courriel transmettant au conseil du requérant un formulaire à renseigner puisse être regardé comme une abrogation de la décision de refus d'enregistrement litigieuse, celle-ci a toutefois reçu exécution depuis le 8 octobre 2020 et ce pendant une durée supérieure à deux années et demi. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé, comme au cas d'espèce, par une appréciation portée sur le droit de l'étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier constitue un refus de titre de séjour contre lequel l'étranger concerné est recevable à se pourvoir. 5. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. / () " 6. Dès lors que la demande de titre de séjour de M. A constituait une nouvelle demande, ce qui n'est pas contesté en défense, le préfet ne pouvait légalement refuser de l'enregistrer que pour un motif lié à la complétude dossier. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 8 octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir sans être contredit avoir convoqué M.'A afin d'examiner sa demande de titre de séjour. Il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Rodrigues Devesas sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 octobre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique prise à l'égard de M.'A est annulée. Article 2 : L'État versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Stéphanie Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2013600_20231108
Données disponibles
- Texte intégral