TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2013601_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, M. D B A et Mme'C E représentés par Me Stéphanie Rodrigues Devesas, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner l'État à leur verser la somme totale de 4'000 euros en indemnisation des préjudices subis, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation°; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que l'État a commis une faute en ne les hébergeant pas malgré leur situation de détresse médicale et sociale, ce qui leur a occasionné un préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le préjudice allégué par les requérants n'est pas établi. Par décision du 8 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. D B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D B A et Mme'C E, ressortissants soudanais nés en 1984, sont entrés en France le 4 janvier 2019 avec leurs enfants nés en 2008 et 2010. Par une ordonnance du 23 janvier 2019, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de trouver pour la famille un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir, jusqu'à l'enregistrement de leur demande d'asile en préfecture, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance. Par un courrier reçu par l'administration le 17 janvier 2020, les consorts B A et E ont demandé au préfet de la Loire-Atlantique l'indemnisation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait de la carence fautive de l'État à leur fournir un hébergement d'urgence. Cette demande a été implicitement rejetée. Les intéressés demandent au tribunal de condamner l'État à leur payer la somme de 4'000 euros en réparation du préjudice moral subi. 2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état () ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 de ce code : "'Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence / () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code': " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 3. Il appartient aux autorités de l'État, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. 4. Les requérants se prévalent de l'ordonnance du 23 janvier 2019 citée au point 1'et soutiennent que la carence de l'État à leur fournir un hébergement d'urgence est fautive. Il résulte de l'instruction, notamment de cette ordonnance, que les requérants ont contacté par deux fois le 115 sans succès et ont fait l'objet d'un signalement dès le 9 janvier 2019 par un particulier qui les avait rencontrés à la gare. Ils font valoir ne pas avoir bénéficié de ressources leur permettant d'accéder à un logement. Il résulte toutefois des éléments produits en défense que, dès le lendemain de la notification de l'ordonnance de référé, les services préfectoraux ont réservé un hébergement en hôtel pour la famille à Trignac (Loire-Atlantique) mais que celle-ci ne s'y est pas présentée. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il y aurait eu une carence fautive de la part des services de l'État. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts B A et E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A, à Mme'C E, à Me Stéphanie Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2013601_20231108
Données disponibles
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