TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2013626_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Boidin, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ouest du 3 mai 2019 refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Il soutient que : - la décision attaquée insuffisamment motivée ; - la CNAC a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2021, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité auprès de la CLAC Ouest le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Par une décision du 3 mai 2019, cette instance a refusé de faire droit à sa demande. Il a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision devant la CNAC. Par une décision du 19 septembre 2019 dont l'intéressé demande l'annulation, cette commission a rejeté son recours et refusé de lui accorder l'autorisation sollicitée. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". 3. La décision attaquée comporte l'indication des considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement du refus opposé à la demande de M. A. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors applicable : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée, la CNAC s'est fondée sur les circonstances que l'intéressé a été mis en cause pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis le 3 avril 2018 à Saint-Saturnin (72), de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, commis le 9 janvier 2018 à Sille-le-Guillaume (72), et des faits de même nature commis le 30 juillet 2017 à Voutre (53). Ces faits, qui n'étaient pas anciens à la date de la décision attaquée, sont constitutifs d'agissements graves et répétés qui sont contraires à la probité. Ils sont dès lors incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. Aussi, si le requérant se prévaut de l'absence de commission de faits répréhensibles depuis lors ainsi que de son insertion dans son secteur d'activité et de la nécessité d'occuper un emploi au regard de ses charges de famille, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la CNAC sur son comportement au regard des dispositions qui précèdent. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la CNAC aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Boidin et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2013626_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel