TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2013645_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2020 et 4 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Compoint, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a abrogé la décision du 15 juillet 2015 l'habilitant à accéder au secret de la défense nationale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer l'habilitation " secret défense " ou, à défaut, de réexamen sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de compétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne présente aucune vulnérabilité justifiant qu'il n'ait pas accès au secret de la défense nationale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par une ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n°2013-728 du 12 août 2013 ;
- l'arrêté du ministre de l'intérieur du 27 décembre 2017 relatif aux missions et à l'organisation de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
-les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,
- et les observations de Me Boyer, représentant M. C, non-présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, fonctionnaire de police, est affecté à la direction générale de la sécurité intérieure et est habilité " secret défense ", en dernier instance par une décision du 15 juillet 2015. Par un arrêté du 16 octobre 2020, le ministre de l'intérieur a abrogé son habilitation. M. C demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer confie au service du haut-fonctionnaire de défense de " s'assurer de l'application des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale ". L'article 28 de l'arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l'intérieur prévoit l'organisation des services du haut-fonctionnaire de défense et notamment que " la sous-direction de la protection du ministère est chargée, au sein du ministère, de l'application des procédures de protection du secret de la défense nationale ".
3. En application de ces dispositions, Mme D A de Monchy, administratrice civile hors-classe, qui a été reconduite dans ses fonctions de sous-directrice de la protection du ministère au service du haut fonctionnaire de défense du secrétariat général du ministère de l'intérieur à compter du 14 décembre 2019, par un arrêté du 5 décembre 2019 publié au Journal officiel de la République française le 7 décembre 2019, avait qualité pour signer au nom du ministre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 () ". Aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / b) Au secret de la défense nationale () ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les décisions qui refusent ou retirent l'habilitation " secret défense " sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale. La circonstance, alléguée par le requérant, qu'il ne serait pas établi que les motifs eux-mêmes soient couverts par le secret de la défense nationale est sans incidence sur cette situation. Le moyen tiré du défaut de motivation, inopérant, ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2311-7 du code de la défense : " Sauf exceptions prévues par la loi, nul n'est qualifié pour connaître d'informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, au regard du catalogue des emplois justifiant une habilitation, établi selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre, de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission ".
7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il statue sur une demande d'annulation d'une décision portant abrogation d'une habilitation " secret défense ", de contrôler, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l'administration s'est fondée. Il lui est loisible de prendre, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l'instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s'assurer que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il ressort des écritures en défense que la décision de retrait de l'habilitation " secret défense " de M. C est fondée sur plusieurs faits relevés à l'occasion d'une enquête administrative des services de renseignement, le ministre ayant versé à l'instance la note " blanche " en ayant résulté.
9. D'une part, il est reproché à M. C d'avoir participé à des malversations de fonds du service. Il ressort ainsi des termes de la note de renseignement que M. C a été entendu sous le régime de la garde à vue dans le cadre d'une procédure pénale pour détournement de fonds publics au cours de laquelle il n'a pas apporté d'explications convaincantes sur ces malversations. Si le requérant fait valoir qu'il n'a pas été présenté à un juge, il ressort des termes du courrier adressé par la DGSI au préfet de police le 23 octobre 2020, soit postérieurement à la décision, que l'enquête judiciaire était toujours en cours à la date à laquelle M. C s'est vu retirer son habilitation. La seule circonstance que le juge pénal n'ait pu caractériser l'infraction ne lie pas l'autorité administrative dans son appréciation des faits.
10. D'autre part, il ressort des termes de la décision se fonde également sur la circonstance que l'enquête a révélé que M. C a détourné des moyens du service à des fins personnelles. S'il soutient dans ses écritures que ce reproche est imprécis et qu'il caractérise une violation du secret de l'enquête en méconnaissance du principe de la présomption d'innocence, il ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits en cause.
11. Enfin, il ressort des termes de cette note que le ministre a également pris sa décision au motif que le requérant aurait reconnu avoir consulté des fichiers de police à des fins personnelles, sans préciser ni les fichiers en cause, ni les dates de consultation, ni les circonstances de ces dernières, alors que M. C conteste formellement un tel usage des fichiers de police, il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision en se fondant seulement sur les motifs évoqués aux points 9 et 10.
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme E et M. F, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La rapporteure,
signé
M. ELa présidente,
signé
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2013645Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4416 septembre 2022
ORCA_22NT01240_20220916TA959 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2013645_20230209
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2013645_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel