TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2013667_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors qu'il a expressément rejeté la demande de titre de séjour de M. B par une décision du 12 janvier 2021. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nantes dans son jugement n°2108188 du 1er septembre 2022 et par la cour administrative d'appel de Nantes dans son ordonnance n°22NT03317 du 6 février 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né en 1998, est entré en France en 2014 et a été pris en charge par le conseil départemental au titre de l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité en 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 janvier 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a explicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet présentées par le requérant doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a explicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B. 3. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". 4. Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021 sous le n° 2108188, M. B a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique avait expressément rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement du 1er septembre 2022, le tribunal a rejeté sa requête. Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2022 sous le n° 22NT03317, M. B a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler ce jugement. Par une ordonnance du 6 février 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête. La cour a examiné la légalité de la décision au regard des dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, dans la présente requête, M. B se fonde sur les mêmes causes juridiques que celle examinées par le tribunal dans la requête n° 2108188. Il y a lieu de considérer que la présente instance comporte la même demande, la même cause et les mêmes parties que celle présentée devant la cour qui a été rejetée par une décision devenue définitive. Dès lors, le principe de l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées par Me Rodrigues Devesas au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 14 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. La rapporteuse, M. C SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2013667_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel