TA44Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13 — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2013677_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 décembre 2020 et 25 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le département de la Vendée a rejeté son recours à l'encontre des décisions des 27 août et 6 septembre 2018 par laquelle il a suspendu son droit au revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2018 et ce même droit à hauteur de 50 % à compter du 1er octobre 2018. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a envoyé à deux reprises les documents demandés ; - elle se trouve dans une situation de précarité. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la caisse d'allocations familiales de la Vendée n'est pas compétente pour défendre dans le cadre de cette instance ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 3 aout 2022, le département de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la forclusion n'est pas contestée ; - à titre subsidiaire, la suspension de son droit au revenu de solidarité active est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sainquain-Rigollé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 août 2018, le département de la Vendée a décidé de la suspension du droit au revenu de solidarité active de Mme A à compter du 1er septembre 2018 pour une durée de quatre mois en raison de son refus de se soumettre à un contrôle. Par une décision du 6 septembre 2018 et pour le même motif, il a décidé de la suspension de ce droit à hauteur seulement de 50 % pour une durée de quatre mois à compter du 1er octobre 2018. Par un courrier du 6 octobre 2020 notifié le 29 octobre 2020 au département de la Vendée, Mme A a contesté ces décisions. Par une décision non-datée, le département de la Vendée a rejeté ce recours en raison de sa forclusion. Mme A demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à la prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. D'une part, s'il ne résulte pas de la décision attaquée que les décisions des 27 août et 6 septembre 2018 lui ont été notifiées le 2 octobre 2018 ainsi que le fait valoir le département de la Vendée, Mme A ne conteste toutefois pas le caractère tardif de son recours à l'encontre de ces décisions, seul motif de la décision attaquée. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : " () Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. () ". 5. Si Mme A soutient avoir transmis au département de la Vendée le questionnaire sollicité dans le cadre du contrôle de sa situation de famille, dont elle conteste pas qu'il aurait été engagé antérieurement aux décisions de suspension, elle ne produit toutefois aucun élément permettant d'en attester alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a signé le 5 octobre 2018 le questionnaire produit par le département de la Vendée dans le cadre de la présente instance. Par suite, Mme A, dont la situation de précarité n'aurait d'incidence que dans le cadre d'une demande de remise gracieuse d'un éventuel indu, n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le département de la Vendée a commis une erreur de fait en suspendant son droit au revenu de solidarité active pendant quatre mois en raison de l'absence de réponse à un questionnaire dans le cadre d'un contrôle. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du département de la Vendée à l'encontre des décisions des 27 août et 6 septembre 2018 par laquelle il a suspendu son droit au revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2018 et ce même droit à hauteur de 50 % à compter du 1er octobre 2018. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er :La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La magistrate désignée, H. SAINQUAIN-RIGOLLÉ Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2013677
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2013677_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel