TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2013692_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête en tierce opposition et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2020 et le 27 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de déclarer non avenue l'ordonnance n° 1901234 du 21 juillet 2020 par laquelle le tribunal a constaté un non-lieu à statuer sur la requête de Mme A et de M. D ; 2°) de rejeter la requête n° 1901234 de Mme A et de M. D. Elle soutient que : - le droit à l'aide personnalisée au logement de Mme A a été recalculé en tenant compte de sa vie maritale avec M. D et en prenant en compte les ressources de ce dernier en application des dispositions des articles L. 351-3 et L. 353-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; - le droit à la prime d'activité de Mme A a été recalculé en tenant compte de sa vie maritale avec M. D et en prenant en compte les ressources de ce dernier en application des dispositions des articles L. 842-3 et R. 842-3 du code de la sécurité sociale ; - le détail du montant des indus réclamés sur une période de trois ans au titre de l'aide personnalisée au logement et de la prime d'activité a été joint lors de l'envoi du courrier de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique du 12 mai 2017 ; - elle n'est pas compétente en ce qui concerne le revenu de solidarité active. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique à l'encontre de l'ordonnance 1901234 du 21 juillet 2020 dès lors que la caisse d'allocations familiales, qui avait la qualité de partie dans l'affaire n° 1901234 et a été destinataire à ce titre de la requête du 4 février 2019 et du mémoire du 20 mars 2019 présentés pour Mme A et M. D, ne peut former, en application de l'article R. 831-2 du code de justice administrative, tierce opposition à l'encontre de cette ordonnance. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023 et communiqué, Mme A et M. D, représentés par Me Ah-Fah, ont formulé des observations en réponse au moyen relevé d'office et demandent en outre de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2019 et le 20 mars 2019, Mme B A et M. C D, représentés par Me Ah-Fah, ont demandé au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 30 avril 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté le recours formé contre les décisions du 12 mai 2017 et du 19 juillet 2017 leur notifiant des indus de revenu de solidarité active (RSA) au titre de la période de mai 2014 à décembre 2014 et de prononcer la décharge totale des sommes mises à leur charge, d'autre part, les décisions des 12 mai et 19 juillet 2017 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique en tant qu'elles ont mis à leur charge une dette résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (APL) et d'allocation de logement à caractère social (ALS) au titre de la période comprise entre le mois de décembre 2013 et le mois de décembre 2016. Suite à une demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal aux requérants, cette requête et ce mémoire ont été enregistrés sous le numéro 1901234 en ce qui concerne les indus de RSA et sous le numéro 1902934 en ce qui concerne les indus d'APL et d'ALS. La caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique forme tierce opposition contre l'ordonnance n° 1901234 du 21 juillet 2020 par laquelle le tribunal administratif a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A et de M. D tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté leur recours formé contre les décisions du 12 mai 2017 et du 19 juillet 2017 leur notifiant des indus de RSA. 2. En vertu de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, ne peuvent former tierce opposition à une ordonnance du tribunal administratif que les personnes qui n'ont été ni appelées ni représentées dans l'instance. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la requête et le mémoire de Mme A et de M. D ont été communiqués à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit de mémoire dans cette instance. D'autre part, il est constant que la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a produit un mémoire en défense dans l'instance enregistrée sous le n° 1902934 relative aux indus d'APL. Par suite, elle n'est pas recevable à former tierce opposition à l'ordonnance n° 1901234 du tribunal administratif du 21 juillet 2020. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique la somme que Mme A et M. D demandent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A et M. D tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Le présent jugement sera notifié à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique, à Mme B A, à M. C D et au département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La présidente-rapporteure, M.-P. ALLIO-ROUSSEAUL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, L. FRELAUT La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2013692_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel