TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2013705_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2020 et 15 décembre 2021, Mme B demande au juge des référés de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le ministre de la justice à lui verser une provision d'un montant de 1 760 euros, correspondant à la somme qu'elle aurait dû percevoir de septembre 2019 jusqu'à décembre 2020, au titre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Elle soutient qu'elle a droit, depuis le 1er septembre 2019, au versement de la NBI du fait de ses fonctions de responsable d'unité éducative exercées au sein de l'unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de la protection judiciaire de la jeunesse d'Aubervilliers, dès lors que l'UEMO d'Aubervilliers est située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et qu'elle intervient dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. La requête a été communiquée au ministre de la justice, qui n'a pas produit d'observations en défense. Une mise en demeure a été adressée le 8 septembre 2021 au ministre de la justice. A une ordonnance du 26 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée initialement au 5 janvier 2022 à 12 heures, puis A une ordonnance du 11 juillet 2022 repoussée au 26 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 91-73 du 18 juillet 1991 ; - le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 ; - l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - l'arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice du 4 décembre 2001 fixant A département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis A les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du même code : " Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure ". Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 juillet 1991 : " - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires institués à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées A décret ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". L'annexe du décret précité définit les fonctions concernées A l'attribution de la NBI : " Fonctions de greffiers et fonctionnaires de catégorie C des services judiciaires chargés de l'accueil au sein d'une maison de justice et de droit. Fonctions de catégories A, B ou C de l'administration pénitentiaire dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation et travaillant dans les quartiers sensibles. Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse. 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. Fonctions de délégué de l'Etat dans les quartiers, nommé A le préfet. ". 3. Pour demander la condamnation de l'Etat au versement d'une provision d'un montant de 1 760 euros, au titre de la NBI dont elle estime qu'elle devait lui être accordée depuis le 1er septembre 2019, Mme B fait valoir qu'en sa qualité de responsable de l'unité éducative de milieu ouvert (UEMO) d'Aubervilliers, elle remplit les conditions fixées A le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 et A le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire. 4. Il résulte d'une part de l'instruction que l'UEMO d'Aubervilliers est située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et, d'autre part, que Mme B, qui appartient au corps des chefs de service de la protection judiciaire de la jeunesse, occupe les fonctions de responsable de l'unité éducative d'Aubervilliers et se trouve, à ce titre, en contact de manière habituelle avec les jeunes concernés A les mesures de protection, ainsi qu'elle le développe, précisément dans ses écritures, sans être contestée. Dans ces conditions, et en l'absence d'observations en défense du ministre, qui est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits, l'existence de l'obligation du versement de la NBI dont Mme B se prévaut, entre le 1er septembre 2019 et le 31 décembre 2020, présente un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a A suite de condamner l'Etat à verser à Mme B une provision d'un montant de 1760 euros, correspondant à la somme qu'elle aurait dû percevoir du mois de septembre 2019 jusqu'au mois de décembre 2020, au titre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une provision d'un montant de 1760 (mille sept cent soixante) euros, correspondant à la somme qu'elle aurait dû percevoir du mois de septembre 2019 jusqu'au mois de décembre 2020, au titre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de la justice. Fait à Montreuil, le 24 août 2022. La juge des référés, Signé V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2013705_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel