TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2013713_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2020 et des mémoires complémentaires du 13 septembre 2021 et du 22 décembre 2021, la société Renault, représentée par Me Gruzdova, demande au tribunal : 1°) d'augmenter le montant du déficit reportable à la clôture 2016 d'un montant de 27 886 888 euros, le remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche d'un montant de 9 295 629 euros qui a été imputée à cette hauteur sur l'impôt sur les sociétés de l'année 2016 et la restitution d'une imposition primitive de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés d'un montant de 306 756 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - s'agissant des participations reçues de filiales détenues entre 5 et 95 % qu'elles soient établies en France, dans l'Union européenne ou dans un pays tiers, en introduisant deux taux distincts (1 % et 5%), le régime de la quote-part de frais et charges résultant de l'article 216 du code général des impôts, établit une différence de traitement non justifiée entre des produits de participation soumis au régime mère fille qui est contraire au paragraphe 3 de l'article 4 de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 interprété conformément au principe général du droit de l'Union européenne d'égalité de traitement repris aux articles 20 et 21 de la charte européenne des droits fondamentaux, qui ne permet pas aux Etats membres de prévoir des régimes d'imposition différents parmi les sociétés éligibles au régime mère fille selon le pourcentage de détention par la société mère du capital social de sa filiale ; - s'agissant des participations reçues de filiales établies hors de l'Union européenne détenues à au moins 95 %, l'article 216 instaure une différence de traitement non justifiée entre, d'une part, les sociétés mères qui perçoivent des dividendes de sociétés françaises membre d'une intégration fiscale ou d'une société établie dans un autre Etat de l'Union européenne intégrées qui remplirait les conditions d'appartenance à une intégration fiscale si elle résidait en France et, d'autre part, des sociétés établies hors de l'Union européenne détenues directement ou indirectement à plus de 95 % par la société intégrante française, qui est contraire aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention et au principe de libre circulation des capitaux applicable aux sociétés tiers à l'Union européenne ; - l'exonération intégrale de l'article 223 B du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, réservée aux dividendes reçus de filiales intégrées qui ne sont pas éligibles au régime des sociétés mères, alors que les distributions entre sociétés de l'intégration fiscale soumise au régime mère fille supportent une quote-part pour frais et charges de 1 % et sont donc exonérées à hauteur de 99 %, méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec l'article 1er de son premier protocole additionnel, ce qui implique que cette exonération à 100 % doit être étendue aux dividendes reçus de filiales intégrées qui ouvrent droit au régime des sociétés mères. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juin 2021, le 28 octobre 2021 et le 13 janvier 2022, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêt C-386/14 de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 septembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thobaty, premier conseiller, - les conclusions de M. Iss, rapporteur public, - les observations de Me Mispelon, substituant Me Gruzdova, représentant la société Renault, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. La société Renault est la société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, auquel appartiennent notamment Renault SAS et RCI Banque. Ces sociétés détiennent des participations entre 5 et 95 % du capital dans des filiales établies en France, dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et des pays tiers à l'Union européenne. Ces sociétés détiennent aussi à plus de 95 % des sociétés établies hors de l'Union européenne. Au titre de l'exercice clos en 2016, ces trois sociétés ont perçu de leurs filiales des dividendes placés sous le régime fiscal des sociétés mères prévu aux articles 145, 146 et 216 du code général des impôts. Conformément à ce dernier article, ces dividendes ont été retranchés du résultat fiscal de la société mère, sous déduction d'une quote-part de frais et charges de 5 %, qui n'a pas été déduite du résultat fiscal d'ensemble soumis à l'impôt sur les sociétés et donc neutralisée en application de l'alinéa 2 de l'article 223 B du même code, dans sa version applicable. S'agissant des produits de participation versés par des filiales dont le taux de détention direct et indirect est situé entre 5 et 95 % et établies en France, dans un autre Etat de l'Union européenne ou dans un Etat tiers à l'Union européenne ou détenues, une quote-part pour frais et charges de 5 % d'un montant de 42 102 620 euros a été réintégrée par la société Renault au titre de l'année 2016. S'agissant des produits de participation versés par des filiales établies dans un Etat tiers à l'Union européenne détenues directement ou indirectement à plus de 95 %, une quote-part pour frais et charges de 5 % d'un montant de 13 671 156 euros a été réintégrée par la société Renault au titre de l'année 2016. Par une réclamation du 30 mars 2018, la société Renault a demandé la correction de ses déclarations déposées de l'année 2016 en contestant l'obligation de réintégrer une quote-part de frais et charges de 5 % des dividendes perçus de filiales de Renault SA, Renault SAS ou RCI Banque établies en France, dans un pays de l'Union européenne ou dans un pays tiers à l'Union européenne et détenues entre 5 % et 95 %. Par une réclamation du 12 avril 2018, la société Renault a demandé la correction de ses déclarations déposées de l'année 2016 en contestant l'obligation de réintégrer une quote-part de frais et charges de 5 % des dividendes perçus de filiales établies dans un pays tiers à l'Union européenne et détenues à plus de 95 %. Ces réclamations ont été rejetées par deux décisions datées du 8 octobre 2020. Par cette requête, la société Renault demande au tribunal de prononcer l'augmentation du montant du déficit reportable à la clôture 2016 d'un montant de 27 886 888 euros, le remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche d'un montant de 9 295 629 euros qui a été imputée à cette hauteur sur l'impôt sur les sociétés de l'année 2016 et la restitution d'une imposition primitive de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés d'un montant de 306 756 euros. 2. Aux termes de l'article 216 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019 : " I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. La quote-part de frais et charges visées au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d'impôt compris, perçu par une société membre d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d'une participation dans une autre société membre de ce groupe, ou par une société membre d'un groupe à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France". 3. Aux termes de l'article 223 A du même code, dans sa rédaction en vigueur du 8 août 2015 au 1er janvier 2021 : " I. Une société, ci-après désignée par les mots : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : " sociétés du groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les mots : " sociétés intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. () III. - Seules peuvent être membres du groupe les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. Seules peuvent être qualifiées de sociétés intermédiaires les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Pour se constituer société mère dans les conditions du deuxième alinéa du I, une société doit accompagner son option de l'accord de l'entité mère non résidente et des sociétés étrangères mentionnées au même deuxième alinéa. Pour être membre d'un groupe formé dans les conditions dudit deuxième alinéa, une société doit accompagner son accord de celui de l'entité mère non résidente et des sociétés étrangères. Les sociétés membres d'un groupe dans les conditions du même deuxième alinéa ne peuvent simultanément se constituer seules redevables de l'impôt sur les sociétés pour les résultats d'un autre groupe dans les conditions prévues au présent article. Lorsque la société mère opte pour l'application du régime défini au quatrième ou au cinquième alinéa du I, toutes les personnes morales dénuées de capital définies au quatrième alinéa du même I et toutes les banques, caisses et sociétés mentionnées aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du code monétaire et financier ou bénéficiant du même agrément collectif, à l'exception des filiales dont le capital est détenu à 95 % au moins sont obligatoirement membres du groupe et ne peuvent simultanément être mères d'un autre groupe formé dans les conditions prévues au présent article. / Les sociétés du groupe et, sous réserve de la réglementation étrangère qui leur est applicable, les sociétés intermédiaires, l'entité mère non résidente et les sociétés étrangères doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont en principe, une durée de douze mois ". Aux termes de son article 223 B, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019 : "Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. Les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, d'une société étrangère ou de l'entité mère non résidente pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et n'ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145 () ". S'agissant des conclusions relatives à la non application de la réintégration d'une quote-part de frais et charges de 5 % aux produits de participation versés par des filiales établies en France, dans l'Union européenne ou dans un pays tiers, dont le taux de détention est situé entre 5 et 95 % : 4. Aux termes de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre () " et aux termes de l'article 54 du même traité : " Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union sont assimilées, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres. Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif. ". 5. Aux termes de l'article 1er de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents : " 1. Chaque État membre applique la présente directive : aux distributions de bénéfices reçues par des sociétés de cet État et provenant de leurs filiales d'autres États membres, () ". Aux termes du 3 de l'article 4 de cette directive : " () tout Etat membre garde la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère. Si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5% des bénéfices distribués par la société filiale ". 6. La société requérante soutient qu'en instaurant un taux de 1 % de quote-part de frais et charges à réintégrer dans le résultat agrégé des sociétés intégrées dans le périmètre d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts et étendu par le 2ème alinéa de l'article 216 de ce code à compter de l'exercice clos en 2016 aux sociétés établies dans un autre Etat de l'Union européenne qui rempliraient les conditions pour intégrer le périmètre de cette intégration fiscale si elles étaient établies en France, alors que les produits des participations versées par les filiales dont le taux de détention est située entre 5 et 95 % qu'elles soient établies en France, dans l'Union européenne ou dans un pays tiers, supportent une quote-part de frais et charges de 5 %, la loi établit une différence de traitement non justifiée entre des sociétés relevant du régime mère fille qui est contraire au paragraphe 3 de l'article 4 de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 interprété conformément au principe général du droit de l'Union européenne d'égalité de traitement aux articles 20 et 21 de la charte européenne des droits fondamentaux, dès lors que les objectifs de cette directive ne permettent pas aux Etats membres de prévoir des régimes d'imposition différents parmi les société éligibles au régime mère fille selon le pourcentage de détention par la société mère du capital social de sa filiale. 7. Si dans son arrêt Groupe Steria SCA c. Ministère des Finances et des Comptes publics (aff. C-386/14) du 2 septembre 2015, la Cour de justice de l'Union européenne a déclaré contraire à l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une différence de traitement résidant dans la possibilité pour une société mère de neutraliser la quote-part de frais et charges sur les dividendes versés par une filiale établie en France apparentement à une intégration fiscale, alors que cet avantage était exclu pour les dividendes versés par des filiales établies dans un autre Etat de l'Union européenne qui, si elles avaient été résidentes, remplissaient les conditions pour intégrer le périmètre de l'intégration fiscale, la Cour n'a en revanche pas remis en cause la compatibilité avec la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 d'un avantage qui serait réservé aux sociétés mères dont les participations dépassent le seuil de 95'% déterminant l'éligibilité au régime d'intégration, dans la mesure où il est applicable aussi bien aux participations dans des filiales établies en France qu'à celles détenues dans des filiales établies dans un autre Etat de l'Union européenne. Ainsi, l'article 216 du code général des impôts, n'instaure aucune différence de traitement entre les participations de filiales résidentes et non résidentes détenues à moins de 95'%. 8. Dès lors que le taux de quote-part de frais et charges de 1 % prévu à l'article 216 du code général des impôts s'applique aux sociétés détenues à plus de 95 % sans distinguer selon le lieu d'établissement de ces sociétés filiales dans l'Union européenne, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaissent le paragraphe 3 de l'article 4 de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 interprété conformément au principe général du droit de l'Union européenne d'égalité de traitement aux articles 20 et 21 de la charte européenne des droits fondamentaux doit être écarté. S'agissant des conclusions relatives à la non application de la réintégration d'une quote-part de frais et charges de 5 % aux produits de participation versés par des filiales détenues à plus de 95 % et établies dans un pays tiers à l'Union européenne : 9. L'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " et aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Une distinction entre des personnes placées dans une situation comparable est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. 10. La société Renault soutient que la différence de traitement entre, d'une part, les filiales détenues à plus de 95 % établies hors de l'Union européenne qui supportent une quote-part de frais et charges au taux de 5 % et, d'autre part, celles relevant du même taux de détention établies en France ou dans un autre Etat de l'Union Européenne et bénéficient d'un taux réduit de quote-part de frais et charges réduit à 1 %, méconnaît les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention et le principe de libre circulation des capitaux applicable aux sociétés tiers à l'Union européenne. 11. D'une part, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-699 QPC du 13 avril 2018, Société Life Sciences Holdings France, lors de leur adoption, les dispositions en cause de l'article 223 B du code général des impôts tendaient à définir l'un des avantages attachés à l'intégration fiscale afin de garantir aux groupes se plaçant sous ce régime, qui ne concernait que des sociétés mères et filiales françaises, un traitement fiscal équivalent à celui d'une unique société dotée de plusieurs établissements. Ce faisant, le législateur a entendu inciter à la constitution de groupes nationaux, soumis à des conditions particulières de détention, caractérisant leur degré d'intégration et, par suite, poursuivre un objectif d'utilité publique légitime. 12. D'autre part, l'extension du taux réduit de 1 % de réintégration d'une quote-part de frais et charges aux dividendes perçus de filiales établies dans un État membre de l'Union européenne trouve sa justification dans le nécessaire respect, pour ce qui concerne les situations entrant dans leur champ d'application, des stipulations de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdisent les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre. 13. Si la loi, ainsi interprétée dans le respect du droit de l'Union européenne, a pour effet d'exclure du bénéfice du taux réduit de 1 %, les quotes-parts pour frais et charges afférentes aux dividendes provenant de filiales établies en dehors de l'Union européenne, il n'en résulte pas une absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et les buts poursuivis. Dans ces conditions, la différence de traitement en cause peut être regardée comme répondant à une justification objective et raisonnable en relation avec les principes fondamentaux régissant le marché intérieur de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel doit être écarté. 14. Comme l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne le 13 novembre 2012, dans l'affaire C-35/11,Test Claimants in the FII Group Litigation, dès lors que le traité n'étend pas la liberté d'établissement aux pays tiers, il importe d'éviter que l'interprétation de l'article 63, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne les relations avec les pays tiers, permette à des opérateurs économiques qui ne rentrent pas dans les limites du champ d'application territorial de la liberté d'établissement de tirer profit de celle-ci. Dès lors que la société Renault invoque le bénéfice d'un régime réservé à des sociétés détenues directement ou indirectement à plus de 95 % soumis au respect des exigences liées à la liberté d'établissement, elle ne peut se prévaloir de la méconnaissance de la liberté de circulation des capitaux figurant à l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. S'agissant du moyen relatif à un traitement différencié entre des sociétés françaises appartenant à l'intégration fiscale : 15. La société Renault soutient que l'article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, a instauré une discrimination entre les dividendes versés entre deux sociétés appartenant à une intégration fiscale entre les filiales intégrées qui ne sont pas éligibles au régime des sociétés mères dont les dividendes sont exonérées à 100 % et ceux versés par une société relevant du régime mère fille qui supportent une quote-part pour frais et charge de 1 % et ne sont exonérées qu'à 99 %, ce qui conduit à méconnaître les stipulations de l'article 14 de la CEDH combinées avec l'article 1er de son premier protocole additionnel. 16. Il résulte de l'instruction que les réclamations présentées les 30 mars et 12 avril 2018 tendent à la correction de sa déclaration déposée au titre de l'année 2016 dans laquelle elle avait appliqué une quote-part de frais et charges de 5 % à des produits de participations provenant de filiales détenues à moins de 95 % établies en Colombie, Turquie, Argentine, République tchèque, au Japon, au Maroc, au Cameron et aux Pays-Bas et de filiales détenues à plus de 95 % établies en Colombie, Serbie, Argentine, Suisse, Chine, Ukraine, Corée et au Maroc, au Brésil et à Singapour. Il en résulte qu'aucune de ces filiales ne relève du périmètre de l'intégration fiscale et que les produits de participations qu'elle ont versés n'ont pas été exonérés à 99 ou 100 % de la quote-part de frais et charges. Or, le moyen soulevé par la société Renault ne pouvant concerner que des dividendes versés entre deux sociétés appartenant à une même intégration fiscale, il ne peut être opérant à l'encontre des impositions en litige qui ont été exclusivement assises sur la réintégration d'une quote-part de frais et charges de 5 %. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Renault n'est pas fondée à demander la correction de la réintégration dans son résultat fiscal d'une quote-part de frais et charges qu'elle a opérée lors du dépôt de sa déclaration au titre de l'année 2016. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de la société Renault est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Renault et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Toutain, président, - M. Thobaty, premier conseiller, - M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le rapporteur, G. Thobaty Le président, E. Toutain La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2013713_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel