TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2013751_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2020, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande tendant à modifier le motif de fin de contrat figurant sur l'attestation délivrée par son employeur à l'issue de son contrat.
Il soutient que :
- ayant refusé le renouvellement de son contrat pour reprendre des études, il ne peut être considéré comme involontairement privé d'emploi ;
- l'administration n'a pas pris en compte son souhait de formation en lui proposant le renouvellement de son contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2019-979 du 26 juillet 2019 et le règlement général annexé à ce décret ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2022 à 12 heures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colin,
- et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a exercé les fonctions d'aide-soignant au sein de l'hôpital Louis Mourier rattaché à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 9 avril 2018 au 30 septembre 2020. Le 3 septembre 2020, le requérant a refusé la proposition de renouvellement de son contrat. L'employeur a établi l'attestation destinée à Pôle emploi et a indiqué comme motif de la rupture du contrat de travail : " rupture d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'apprentissage à l'initiative de l'agent ". Cette mention ayant conduit Pôle emploi à considérer que M. A B n'était pas involontairement privé d'emploi et ne pouvait donc pas percevoir des allocations d'aide au retour à l'emploi, l'intéressé a, par courrier du 11 novembre 2020, demandé à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris de modifier cette mention. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de la décision du 9 décembre 2020 par laquelle l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a refusé de faire droit à sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ". Aux termes de l'article R. 1234-9 du même code : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. () ".
3. Aux termes de l'article 1er du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage: " Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé " allocation d'aide au retour à l'emploi ", pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi. ". Les stipulations de l'article 2 du même règlement indiquent : " § 1er - Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte : / () - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission () ".
4. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé permettent de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi. A ce titre, et ainsi que le prévoit désormais le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l'employeur.
5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 3 septembre 2020, M. A B a refusé la proposition qui lui avait été faite par son employeur de renouveler son contrat pour une période de six mois. Si le requérant soutient que ce refus est motivé par la volonté de poursuivre ses études d'infirmier, ce motif ne saurait constituer un motif légitime pour refuser le renouvellement de son contrat à durée déterminée. De plus, la seule mention manuscrite apposée sur son courrier du 3 septembre 2020, ne permet pas d'établir que son employeur aurait été informé de son projet. Par suite, M. A B ne saurait être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi au sens des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 décembre 2020 présentées par M. A B ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à l'Assistance-Publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Colin, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère,
assistées de Mme Pradel, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023
La rapporteure,
signé
C. Colin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2013751_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel