TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2013793_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Sarhane, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 29 décembre 2020, par laquelle par laquelle les services du préfet du Val-d'Oise ont refusé de renouveler son attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile pour qu'il puisse introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Sarhane. M. B soutient que la décision contestée : - a été prise par une autorité incompétente ; - méconnaît l'article 20, paragraphe 4, du règlement CE n° 1560/2003 ; - méconnaît l'article 20, paragraphe 4, du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît l'article 29 du règlement UE n° 604/2013. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête de M. B. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par le requérant et tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision et de la méconnaissance de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 ne sont pas fondés. Par une décision en date du 8 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté, devenu définitif, en date du 16 décembre 2019, le préfet du Val-d'Oise a transféré M. B, qui est de nationalité afghane, aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Les autorités autrichiennes avaient fait connaître explicitement leur accord le 4 septembre 2019 à la demande de reprise en charge de M. B. Le 28 décembre 2020, estimant que le délai de six mois prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/203 du 26 juin 2023 susvisé était expiré, M. B a présenté au préfet du Val-d'Oise une demande tendant au renouvellement de son attestation de demande d'asile. M. B demande au Tribunal d'annuler la décision, en date du 29 décembre 2020, par laquelle les services du préfet du Val-d'Oise ont rejeté cette demande, qui doit être regardée comme tendant à la délivrance d'une attestation de demande d'asile en " procédure normale ". 2. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application du règlement (UE) n° 604/2013, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs " et permettent à chaque État de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans (ce) règlement. ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne prend la fuite. 3. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'État responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 4. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 5. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que le requérant a été à bon droit déclaré en fuite pour avoir omis de se présenter le 2 mars 2020 à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à l'embarquement du vol pour Vienne prévu à 9 heures 15 sur lequel une place lui avait été réservée par l'administration en exécution de l'arrêté de transfert pris à son encontre en date du 16 décembre 2019. 6. Le requérant soutient que son absence à l'aéroport était justifiée par son état de santé. Toutefois, les deux documents produits par M. B - une lettre en date du 2 mars 2020 adressée au préfet du Val-d'Oise dans laquelle il expose qu'il a, la veille , " été pris par de fortes douleurs au ventre et à la tête " et qu'il " a consulté à l'hôpital de Gonesse pouvant à peine tenir debout " et une ordonnance du Pôle urgences de l'Hôpital de Gonesse en date du 2 mars 2020 lui prescrivant du Spasfon, du Duphalac, du Debridat et du Lamaline - ne mentionnent pas que l'état de santé de l'intéressé faisait obstacle à ce qu'il puisse prendre le vol du 2 mars 2020 pour Vienne. Les documents ne comportent, par ailleurs, aucune précision quant à l'heure à laquelle le requérant a quitté l'hôpital de Gonesse. 7. M. B ne justifiant ainsi de l'existence d'aucune circonstance de fait ou de considération de droit nouvelle, pertinente et postérieure à la décision de transfert, n'établit donc pas qu'il a été considéré, à tort, comme étant en fuite. Sa demande tendant à ce que le préfet du Val-d'Oise renouvelle son attestation de demande d'asile en " procédure normale " était, par suite, irrecevable. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2013793_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel