TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2013794_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 14 septembre 2020 et le 27 mai 2022, M. C A, représenté par Me Gimalac, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2019 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée le 17 juin 2019 par l'ambassade de la République du Sénégal pour la création d'une véranda dans un jardin sis au 32 rue de la Tour, dans le 16ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dossier de déclaration préalable étant incomplet, le service instructeur n'a pas pu vérifier la conformité aux règles d'urbanisme s'agissant d'un secteur de mise en valeur du végétal et espace vert protégé et ces règles sont méconnues ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux établissements recevant du public, aucune autorisation n'ayant été sollicitée ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance d'une servitude de non construction.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 janvier 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
L'ambassade de la République du Sénégal, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 juillet 2019, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée le 17 juin 2019 par l'ambassade de la République du Sénégal pour la création d'une véranda dans un jardin sis au 32 rue de la Tour, dans le 16ème arrondissement de Paris. Par sa requête, M. C A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes du 1° de l'article UG. 13.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " La prescription d'Espace vert protégé (E.V.P.) protège, en application des articles
L.151-19 et L.151-23 alinéa 1 du Code de l'urbanisme, un ensemble paysager existant sur
un ou plusieurs terrains, pour son rôle dans le maintien des équilibres écologiques, sa
qualité végétale ou arboricole. / Les E.V.P. sont répertoriés en annexe au présent règlement, avec l'indication de leurs superficies réglementaires, totales et par terrain. Les emprises végétalisées existant sur les terrains concernés sont localisées à titre indicatif sur les documents graphiques du règlement par une trame verte. / La modification de l'état d'un terrain soumis à une prescription d'E.V.P. n'est admise qu'aux conditions suivantes : / 1 - Elle restitue sur le terrain la superficie réglementaire d'E.V.P. indiquée en annexe ; 2 - Elle ne diminue pas la surface d'E.V.P. en pleine terre ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle est assise le projet en litige est classée au titre des espaces verts protégés et se voit donc appliquer les dispositions de l'article UG. 13.3 citées ci-dessus. Le classement de cette parcelle prévoit une surface de 80 m2 d'espace vert protégé, ce qui couvre l'ensemble du jardin existant. Dès lors, aucune construction ne peut y être autorisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la réglementation applicable au titre des obligations en matière de réalisation d'espaces libres, de
plantations et de végétalisation du bâti doit être accueilli.
4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état de l'instruction, d'entraîner l'annulation de l'arrêté en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 18 juillet 2019 du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 18 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : l'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et à l'ambassade de la République du Sénégal.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 202Le rapporteur,
F. B
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2013794_20220929
Données disponibles
- Texte intégral