TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2013827_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 septembre 2020, le 18 mai 2021 et le 9 juin 2021, M. et Mme B A, représentés par le cabinet Tachnoff-Tzarowsky (SELARL), demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013 ; 2°) de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement. Ils soutiennent que : - la réclamation du 21 novembre 2019 est recevable ; - les propositions de rectifications des 22 décembre 2014 et 20 février 2015 sont insuffisamment motivées ; - l'administration ne pouvait mettre en œuvre la procédure de taxation d'office ; - les sommes recouvrées ont déjà été taxées au titre de l'impôt sur les sociétés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la réclamation est irrecevable en l'absence d'exposé de moyens ; - la requête est irrecevable en l'absence d'exposé de moyens ; - les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 mai 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle sur les années 2011, 2012 et 2013 à l'issue duquel l'administration fiscale les a assujettis, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales comprenant une majoration de 10%. M. et Mme A demandent au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, à supposer que M. et Mme A aient entendu soutenir que la décision de rejet de leur réclamation est illégale au motif que l'administration a uniquement considéré leur réclamation contentieuse comme tardive, les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. ". 4. M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dont les dispositions, relatives aux propositions de rectifications adressées dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire, ne leur était pas applicable. En tout état de cause, il résulte des termes mêmes des propositions de rectification des 22 décembre 2014 et 20 février 2015 qu'elles comportent les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales que l'administration peut, sur leur fondement, adresser au contribuable une demande de justifications, notamment dans le cas où elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il pourrait avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. Aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. " Enfin, aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " 6. Ces dispositions autorisent l'administration à taxer d'office à l'impôt sur le revenu une disponibilité en tant que revenu d'origine indéterminée dans le cas seulement où en dépit, d'une part, des renseignements dont l'administration disposait à son sujet avant même toute demande de justifications, d'autre part, des éléments apportés par le contribuable à la suite d'une telle demande ou, le cas échéant, d'une mise en demeure de compléter sa réponse, demeurent incertains tant le caractère non imposable de cette disponibilité que la catégorie de revenus à laquelle elle serait susceptible de se rattacher. Par suite, le contribuable ne peut être regardé comme s'étant abstenu de répondre à une demande de justifications, au sens et pour l'application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, lorsqu'il établit, dans les délais impartis, à la fois la provenance et la cause de cette disponibilité, par la production d'éléments de preuve précis et vérifiables. 7. Il résulte de l'instruction que dans leur réponse du 8 décembre 2014 à la demande de justifications sur l'origine et la nature des discordances des sommes créditées sur leurs comptes bancaires, M. et Mme A ont indiqué avoir procédé à des retraits d'espèces ou des dépôts pour le compte de leur société King Cadeaux et que ces montants ont été régularisés. Ils indiquent également avoir reçu des prêts familiaux et du crédit municipal ainsi que des gains de jeux. Toutefois, en dépit des lettres de réponses aux observations du contribuable ainsi que des entretiens organisés dans le cadre d'un recours hiérarchique du 9 septembre 2015 et du 27 novembre 2017 dans le cadre de l'interlocution départementale, les requérants n'ont pas produit d'éléments permettant d'attester de la catégorie de revenus à laquelle étaient susceptibles de se rattacher les sommes de 94 812 euros au titre de 2011, de 110 116 euros au titre de 2012 et de 46 177 euros au titre de 2013. En outre, la seule production des bilans et grands livres de la société King Cadeaux au titre de ces années ne saurait à elle seule établir l'origine des revenus litigieux et que ces revenus auraient fait l'objet d'une taxation au titre de l'impôt sur les sociétés. Dans ces conditions, l'administration pouvait légalement taxer les sommes en litige en tant que revenus indéterminés en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. 8. En second lieu, si les requérants soutiennent que les impositions sont contestées au regard des motifs évoqués par Me Sebban dans les courriers adressés au service vérificateur les 25 février et 21 avril 2015, courriers au demeurant non produits à l'instance, ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. Sur les conclusions à fin de sursis de paiement : 9. Les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. Lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge. Par suite, M. et Mme A ne sont, en tout état de cause, pas fondés à demander au Tribunal de prononcer en leur faveur le bénéfice du sursis de paiement des impositions en litige. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, A. C Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissiaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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TA7524 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2013827_20221124
CAA7510 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2013827_20221124
Données disponibles
- Texte intégral