TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2013845_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2020 et le 3 août 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la Banque de France a décidé sa mise à la retraite à compter du 1er juin 2020, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 9 juillet 2020. Elle soutient que : - elle n'a aucun souvenir d'avoir rempli une demande de mise à la retraite ; - lorsqu'elle a rempli sa demande de mise à la retraite à compter du 1er juin 2020, elle était en arrêt maladie et sous traitements médicamenteux ; - elle a été victime de plusieurs accidents de travail les 17 juin et 3 décembre 2015, le 8 avril 2016 et le 6 mars 2017 ; - elle est en arrêt de travail depuis le 15 novembre 2017, prolongé en dernier lieu jusqu'au 31 août 2020 ; - elle est victime de harcèlement moral et est suivi par un médecin psychiatre. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, la Banque de France, représentée par la SCP Celice-Texidor-Perier conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête de Mme A est tardive ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2007-262 du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de Me Carpentier, représentant la Banque de France. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 22 juin 1957, agent de la Banque de France depuis le 1er février 1984, a, par une décision du gouverneur de la Banque de France, fait l'objet d'une sanction de révocation le 18 avril 2018. Par un courrier électronique du 23 mai 2019, Mme A a demandé à ce que sa pension de retraite soit liquidée " dès à présent ". Le même jour, Mme A a également adressé à la Caisse des dépôts et consignations un formulaire de demande de retraite à compter du 1er juin 2020. Après que, par un courrier du 25 juin 2019, les services de la Banque de France ont fait droit à la demande de Mme A et lui ont indiqué qu'elle bénéficierait de ses droits à la retraite à compter du mois de juin 2019, ils ont, par un courrier du 5 juillet 2019, demandé à l'intéressée de confirmer son souhait de liquider ses droits à compter du 1er juin 2020 ou de rembourser la somme perçue pour le mois de juin 2019. Par un courrier électronique du 18 juillet 2019, Mme A a informé les services de la Banque de France qu'elle avait remboursé la somme perçue pour le mois de juin 2019. Par un courrier du 12 juin 2020, Mme A a été admise à faire valoir ses droits à la retraite et une pension de retraite lui a été concédée à compter du 1er juin 2020. Par un courrier électronique du 3 juillet 2020, Mme A a demandé l'" annulation de [sa] retraite ", demande rejetée par un décision du 9 juillet 2020. Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision de mise à la retraite à compter du 1er juin 2020, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 26 règlement annexé au décret du 27 février 2007 visé ci-dessus, dans sa version alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions de l'article 72, la liquidation de la pension intervient : / a) Lorsque l'agent est admis à la retraite par limite d'âge ou, sur demande, s'il a cessé son activité et s'il a atteint : / au moins l'âge de soixante-deux ans ; / - ou au moins l'âge de cinquante-sept ans s'il appartient à l'une des catégories dont la nomenclature est fixée par délibération du conseil général approuvée par le ministère de l'économie et des finances ; / () /. ". Aux termes de l'article 37 du même règlement : " L'attribution d'une pension et d'une rente viagère d'invalidité est subordonnée à la transmission par l'agent d'une demande de liquidation adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au moins six mois avant la date souhaitée pour l'admission à la retraite ". Enfin, aux termes de l'article 72 de ce règlement : " I. -1° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné aux troisième et dixième alinéas de l'article 26 s'applique aux agents nés à compter du 1er juillet 1959. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé à / () / e) soixante et un ans pour les agents nés au deuxième semestre 1957 / () /. ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction et de qui a été relevé au point 1 que Mme A a, le 23 mai et le 18 juillet 2019, demandé à être mise à la retraite à compter du 1er juin 2020. Il résulte également de l'instruction que l'intéressée était alors âgée de plus de 62 ans. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que la Banque de France a admis Mme A à la retraite. 4. En second lieu, si Mme A soutient qu'elle était en arrêt maladie et sous traitements médicamenteux, qu'elle aurait été victime de plusieurs accidents du travail, qu'elle était en arrêt de travail depuis le 15 novembre 2017 et qu'elle aurait été victime de harcèlement moral lorsqu'elle exerçait ses fonctions à la Banque de France, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la Banque de France, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Banque de France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Banque de France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Banque de France. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2022. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J.-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 / 5-3
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TA7518 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 18 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2013845_20220718
Données disponibles
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