TA952ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA95 · 2ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2013847_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2020, sous le n° 2013847, la société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Property France, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au tire des années 2018 et 2019 à raison de l'immeuble à usage commercial dont elle est propriétaire au 9001 Immeuble le Zodiaque à Courbevoie (92) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'en application de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, il convient d'appliquer un abattement de 20 % sur la valeur locative de l'immeuble en litige pour tenir compte de la différence de superficie avec le local-type utilisé comme terme de comparaison. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. II°) Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, sous le n° 2103186, la société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Property France, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au tire de l'année 2020 à raison de l'immeuble à usage commercial dont elle est propriétaire au 9001 Immeuble le Zodiaque à Courbevoie (92) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'en application de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, il convient d'appliquer un abattement de 20 % sur la valeur locative de l'immeuble en litige pour tenir compte de la différence de superficie avec le local-type utilisé comme terme de comparaison. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, président rapporteur, - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Carrefour Property France a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire au 9001 Immeuble le Zodiaque à Courbevoie (92), exploité à usage de supermarché sous l'enseigne " Carrefour Market ". Par réclamations des 24 décembre 2019 et 21 décembre 2020, elle a sollicité, en application de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, un abattement de 20 % sur la valeur locative non révisée de l'immeuble en litige pour tenir compte de la différence de superficie avec le local-type utilisé comme terme de comparaison. A la suite du rejet de ces réclamations, elle réitère ses prétentions devant le juge de l'impôt. 2. Les requêtes n°2013847 et n°2103186 formées par la SAS Carrefour Property présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 3. Aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation ". 4. Il résulte du XVI de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010, dans sa rédaction issue de la loi 2015-1786 du 29 décembre 2015, codifié, à compter du 1er janvier 2018, aux I et III de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts, du IV de ce dernier article et de l'article 1518 E du même code que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d'impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. 5. En vertu du a) du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, la valeur locative des biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels, occupés par leur propriétaire, est déterminée par comparaison. Aux termes du I de l'article 324 Z de l'annexe III au même code : " L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. ". Aux termes de l'article 324 AA de la même annexe : " La valeur locative cadastrale des biens () occupés par leur propriétaire () est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque, pour arrêter la valeur locative de l'immeuble commercial à évaluer, l'administration, faisant application de la méthode par comparaison, retient valablement un local-type inscrit au procès-verbal des opérations de révision foncière d'une commune, il lui appartient, par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, d'ajuster la valeur locative afin de tenir compte des différences entre le terme de comparaison et l'immeuble à évaluer. 6. Il est constant que la valeur locative non révisée de l'immeuble de la SAS Carrefour Property France, d'une superficie de 5 777 m2 (pondérée à 4 072 m2) a été déterminée par comparaison avec le local-type n° 26 du procès-verbal de la commune de Ville-d'Avray (92), qui correspond à un supermarché, situé domaine de la Ronce, d'une superficie de 1 000 m2 (pondérée à 801 m2). La société requérante ne conteste pas la pertinence de ce terme de comparaison mais soutient qu'il convient de pratiquer un abattement de 20 % sur la valeur locative pour tenir compte de la différence de superficie entre ce dernier et l'immeuble à évaluer. 7. Toutefois, d'une part, en se bornant à faire état de l'écart entre les surfaces respectives du local-type et de son local, la SAS Carrefour Property France n'apporte aucun élément propre à établir que la valeur locative des immeubles à usage de supermarché en région parisienne et, singulièrement, dans le département des Hauts-de-Seine, serait affectée à raison de leur plus ou moins grande surface. D'autre part, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'outre que l'immeuble de la requérante est de construction plus récente, il est situé au centre de Courbevoie, dans la galerie d'un centre commercial, à proximité de la gare et du quartier d'affaires de la Défense alors que le local-type est éloigné du centre-ville et des transports en commun. Il présente ainsi, en termes d'environnement économique et d'attractivité commerciale, une situation nettement plus favorable qui, ainsi que le souligne l'administration sans être contestée, est de nature à justifier un ajustement à la hausse de sa valeur locative au moins équivalent à l'ajustement à la baisse sollicitée par la SAS Carrefour Property France. Dans ces conditions, cette dernière n'est pas fondée à demander l'application à cette valeur locative d'un abattement de 20 % en vertu des dispositions précitées de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts. 8. Il résulte de ce qui précède que les demandes en décharge présentées par la SAS Carrefour Property France ainsi, par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la SAS Carrefour Property France sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Property France et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Huon, président, Mme Edert, vice-présidente, M. Viain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. L'assesseur le plus ancien, signé S. EDERT Le président, signé C. A La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2103186
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2013847_20230328
Données disponibles
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