TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2013853_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, M. B demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017. Il soutient avoir transmis les justificatifs de ses recettes et charges. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, - et les conclusions de M. Bories, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel une proposition de rectification du 28 novembre 2019 lui a été adressée. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017 ont été mises en recouvrement le 30 juin 2020. Le requérant dont la réclamation du 28 septembre 2020 a été rejetée par décision du 26 octobre 2020, demande au tribunal la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017. Sur la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office: 1o à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus. () ". L'article L. 67 du même code précise que : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1o et 4o de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. " Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 3. Il résulte de l'instruction que le service vérificateur a eu recours à la procédure de taxation d'office, prévue par les articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, pour assujettir M. B à l'imposition en litige au titre de l'année 2016. Par suite, le requérant, qui ne conteste pas le recours à cette procédure, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2016, en application des dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. /Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ". M. B ayant été assujetti à l'impôt sur le revenu conformément à sa déclaration au titre de l'année 2017, il lui appartient de justifier du caractère exagéré de cette imposition pour pouvoir en obtenir la décharge ou la réduction. Sur le bien-fondé de l'impôt : 5. Aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines () ". Aux termes de l'article 29 du même code : " I Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : /1° Pour les propriétés urbaines : /a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / a bis) les primes d'assurance ;:/ a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ; / a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges non déductibles ; () c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers, à l'exception de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à l'article 231 ter ; / d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés, y compris celles dont le contribuable est nu-propriétaire et dont l'usufruit appartient à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à une société d'économie mixte ou à un organisme disposant de l'agrément prévu à l'article L. 365-1 du même code ; / e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles () ". Les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. 6. Il résulte de l'instruction que le service vérificateur a rejeté le caractère déductible d'un certain nombre de charges que le requérant veut déduire de ses revenus au titre des années 2016 et 2017, au motif que ces charges ne sont pas justifiées, malgré plusieurs demandes précises de production de pièces justificatives. En se bornant à faire valoir qu'il a déjà produit tous les justificatifs, M. B qui entend déduire des loyers perçus, les frais de gestion, la taxe foncière, les primes d'assurance, les charges récupérables non récupérées au départ du locataire, les provisions pour charge, la régularisation des provisions pour charge déduites l'année précédente et les intérêts d'emprunts, ne justifie pas que les primes d'assurance versées à la banque sont liées à l'immeuble sis 101 Rue Roche et 2 Avenue Audra, ni si les risques couverts permettent la déductibilité desdites primes d'assurance, que les intérêts d'emprunt payés à la banque sont liés à l'immeuble situé 2 av Audra, la réalité du paiement des montants des provisions pour travaux et charges de copropriété, le détail et la preuve des charges récupérables non récupérées au départ du locataire ni l'exactitude des montants des régularisations des provisions pour charge des années antérieures aux impositions. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, présentées par M. B, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. . Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saîh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation La greffière N°2013853
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2013853_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel