TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2013863_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 décembre 2020, 25 février 2021, 11 mai 2021 et 7 avril 2022, Mme F E et M. A C demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020, à raison d'un immeuble d'habitation sis 201, rue du Général de Gaulle à Saint-Leu-la Forêt (95). Ils soutiennent que : - faute d'informations sur les éléments pris en considération pour la détermination de la valeur locative de leur bien, celle-ci apparaît au regard de l'imposition des années précédentes et de la valeur de dix biens comparables situés dans le même secteur ; à cet égard, le principe constitutionnel de l'égalité des citoyens devant l'impôt exige que la valeur locative de leur bien soit ajustée en fonction de celle d'immeubles similaires. - par ailleurs, le service n'a pas tenu compte de la consistance réelle des locaux, en y incluant, à tort, un garage, correspondant vraisemblablement à la maison de gardien de 42 m2, située sur la parcelle voisine, et un grenier de 52 m2. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 avril 2021 et 5 juillet 2021 et la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huon, président rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et M. C ont acquis, le 14 septembre 2018, une maison édifiée sur un terrain de 731 m², sise au 201, rue du Général de Gaulle à Saint-Leu-la Forêt (95) qu'ils occupent à titre de résidence principale. Elle est située sur la parcelle cadastrale n° BM 830, issue de la division, en deux lots (BM 829 et BM 830), de la parcelle n° BM 0505 qui, outre le bien en cause, comprenait à l'origine un pavillon de gardien. Les requérants ont été imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 au vu de la déclaration modèle H1 souscrite en 1984 par l'ancien propriétaire de la parcelle BM0505 et au titre de l'année 2020 sur la base des éléments déclarés par leurs soins sur demande de l'administration, formulée dans le cadre de la mise à jour de la documentation cadastrale prévue aux article 1516 et 1517 du code général des impôts. S'avisant d'une incohérence entre les impositions qui leur ont été ainsi été assignées pour ces deux années et celles, d'une part, établies au titre des années antérieures, et, d'autre part, afférentes à des biens similaires, Mme E et M. C en ont demandé la réduction par voie de réclamation. A la suite du rejet de cette réclamation, ils réitèrent leurs prétentions devant le juge de l'impôt. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 29 avril 2021, ainsi postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé aux requérants des dégrèvements s'élevant à 15 € et 16 €, respectivement au titre de la taxe foncière et de la taxe d'habitation de l'année 2020, à raison de l'exclusion de la base imposable d'un grenier d'une superficie réelle de 52 m². Dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les impositions restant en litige : 3. En vertu des articles 1388 et 1409 du code général des impôts, la taxe d'habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties sont établies d'après la valeur locative des propriétés déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du même code. Aux termes de l'article 1496 de ce code : " I. - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. ". Les articles 324 G et 324 J de l'annexe III à ce code précisent que " la classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction (.) les diverses catégories de locaux d'habitation existant dans la commune ", que " Des locaux de référence sont choisis par nature de construction pour illustrer chacune des catégories de la classification communale et servir de termes de comparaison " et que " La liste des locaux de référence est inscrite au procès-verbal des opérations de la révision ". En ce qui concerne la consistance des locaux : 4. Au tire de l'année 2019, le service a retenu : 152 m² de surface réelle habitable ; 70 m2 de surface de caves et celliers, pondérée à 0,4 ; 52 m2 de surface de grenier, pondérée à 0,2 ; 42 m² de surface de garage, pondérée à 0,6. 5. Mme E et M. C font valoir que le local, considéré comme garage, correspond vraisemblablement à la maison de gardien implantée sur la parcelle n° BM 829 et qui a donc été retenue à tort pour la détermination de la valeur locative cadastrale du bien situé sur la parcelle n° BM 830 leur appartenant. Toutefois, si cette circonstance peut être tenue pour établie, elle n'est pas de nature à faire apparaître une exagération des bases d'imposition, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'une surface habitable de 210 m2 aurait dû être prise en compte pour le calcul de cette valeur. 6. Au titre de l'année 2020, l'administration a admis la suppression du grenier et prononcé, par voie de conséquence, le dégrèvement mentionné au point 2 ci-dessus. Alors que Mme E et M. C, prenant acte de cette rectification, ne contestent pas l'étendue du dégrèvement en cause, le moyen soulevé à ce titre est donc désormais sans portée. En ce qui concerne la méthode d'évaluation : 7. Il résulte de ces dispositions rappelées au point 3 que ne peuvent être utilisés comme locaux de référence que des locaux inscrits au procès-verbal des opérations d'évaluation foncière des propriétés bâties communales au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, précisément identifiables à cette date et correspondant à la nature de construction des locaux dont il s'agit de déterminer la valeur locative. 8. Il résulte de la fiche d'évaluation de la propriété de Mme E et M. C que celle-ci a été évaluée par comparaison avec le local de référence inscrit sous le n°5 au procès-verbal des opérations d'évaluation foncières des propriétés bâties de la commune de Saint-Leu-la-Forêt - versé au dossier par l'administration -, correspondant à une maison individuelle classée en catégorie 4 sis au 53, Chemin Madame 45, rue Ernest Renan, au tarif de 7,32 € par m² pondéré. Les requérants, qui ne contestent pas le choix du local de référence, ne sauraient utilement faire valoir que ce tarif serait exagéré au vu de la moyenne arithmétique de la valeur locative de biens qu'ils estiment similaires aux locaux à évaluer. Ils ne sauraient pas davantage se prévaloir d'une inégalité de traitement dès lors que la situation faite à d'autres contribuables ne peut, en tout état de cause, que demeurer sans influence sur leur situation fiscale. Enfin, à supposer que Mme E et M. C, qui invoquent le principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt, aient entendu contester la constitutionnalité de l'article 1496 du code général des impôts, un tel moyen est irrecevable, faute d'avoir été présenté par mémoire distinct. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E et M. C ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions contestées et laissées à leur charge. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge relatives la taxe foncière et de la taxe d'habitation de l'année 2020 à hauteur des dégrèvements de 15 € et 16 € prononcés en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, M. A C et au directeur des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Huon, président, M. D et M. B, premiers conseillers, Assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. L'assesseur le plus ancien, signé S. D Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2013863
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2013863_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel