TA956ème Chambre (JU)6ème Chambre (JU)
TA95 · 6ème Chambre (JU) — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2013867_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2020 et 26 janvier 2021, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 août 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux en date du 18 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que : - la commission n'a pas pris en compte les critères qui permettraient de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - il est titulaire de la nationalité française ; - il ne peut se loger par ses propres moyens dans un logement décent et indépendant ; - il remplit les conditions de ressources imposées pour l'obtention d'un logement social en Île-de-France ; - il est demandeur d'un logement social depuis un délai anormalement long, dès lors qu'il a déposé sa première demande de logement social il y a plus de onze années ; - il est actuellement hébergé par son père. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Buisson, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation a rejeté ce recours amiable par une décision du 26 août 2020, à l'encontre de laquelle M. B a exercé un recours gracieux. Par une décision du 18 novembre 2020, la commission de médiation a rejeté son recours gracieux. M. B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Pour rejeter le recours amiable et le recours gracieux de M. B, la commission de médiation a estimé que, s'il n'a pas reçu de proposition de logement adapté à sa demande dans un délai de quarante-huit mois, les conditions actuelles de son hébergement sont adaptées. Par conséquent le caractère d'urgence de sa demande n'est pas avéré. 5. Pour contester la décision de la commission, M. B fait valoir qu'il est depuis 2009 dans l'attente d'un logement social et qu'il remplit l'ensemble des critères nécessaires à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. En premier lieu, si la demande de M. B est prioritaire en ce qu'il n'est pas contesté qu'il sollicite un logement social depuis le 3 juillet 2009, soit une durée supérieure à celle fixée par l'arrêté du 21 décembre 2007, l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas, à elle seule, à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation. M. B ne peut donc uniquement se prévaloir de la durée de l'absence de proposition de logement à l'encontre de la décision qu'elle conteste. 7. En deuxième lieu, si M. B fait valoir que son logement actuel n'est plus adapté à ses besoins dès lors qu'il est hébergé au domicile de son père, il ne ressort pas des pièces qu'il verse au débat, telles que des avis d'imposition ou une attestation d'admission au bénéfice du revenu de solidarité active, que le logement qu'il occupe serait inadapté à sa situation. Par suite, la commission a pu, sans entacher sa décision d'illégalité, rejeter le recours de M. B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, sa situation ne présentant pas un caractère urgent. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 26 août 2020 et 18 novembre 2020 par lesquelles la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaitre sa demande de logement prioritaire et urgente. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le président-rapporteur, signé L. Buisson La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre (JU)
- Formation
- 6ème Chambre (JU)
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2013867_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel