TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2013899_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2020, Mme B C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 4 février 2020 refusant l'extension de son agrément en qualité d'assistante maternelle. Elle soutient que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa fille n'est présente à son domicile que sur le temps du déjeuner et que deux de ses collègues ont obtenu un agrément pour l'accueil de trois enfants dans un logement de superficie similaire au sien et ce, en dépit de la présence de leur enfant ou conjoint durant le temps d'accueil. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, Mme C se contentant de produire la décision rejetant son recours gracieux sans développer aucun moyen ou prétention ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2012-364 du 15 mars 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est titulaire d'un agrément en qualité d'assistante maternelle depuis le 30 mars 2012 pour l'accueil de deux enfants, qui a été renouvelé une première fois le 30 mars 2017. Elle a sollicité l'extension de cet agrément le 7 janvier 2020 en vue de l'accueil d'un troisième enfant. Par une décision du 4 février 2020, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Le 26 février 2020, Mme C a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, que l'administration a rejeté le 21 juillet 2020. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Mme C a demandé dans sa requête l'annulation de la décision du 21 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté le recours gracieux qu'elle a présenté à l'encontre de la décision du 4 février 2020 rejetant sa demande d'extension de son agrément en qualité d'assistante maternelle. Elle doit, par suite, être regardée comme demandant également l'annulation de la décision de refus du 4 février 2020. 4. En vertu de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, l'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel est accordé " si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ". En outre, aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " I- Le nombre d'enfants qu'un professionnel est autorisé à accueillir en sa qualité d'assistant maternel dans le cadre de son agrément est de quatre. / L'agrément initial du professionnel autorise l'accueil de deux enfants au minimum en sa qualité d'assistant maternel, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas () ". Enfin, aux termes de l'article L. 421-4-1 de ce code : " () Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à quatre, le président du conseil départemental peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément en sa qualité d'assistant maternel, dans la limite de quatre enfants de moins de onze ans et dans les conditions mentionnées au premier alinéa ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente pour accorder l'agrément peut, sous le contrôle du juge, limiter le nombre d'enfants susceptibles d'être accueillis, au besoin à un seul enfant, en prenant en compte tous les éléments relatifs aux conditions d'accueil requises et notamment quant à l'aptitude de la personne qui sollicite l'agrément ou son extension. 6. Pour rejeter la demande de Mme C tendant à ce que lui soit accordée une extension de son agrément d'assistante maternelle pour l'accueil d'un troisième enfant, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a relevé que l'espace de jeu proposé était trop limité et ne permettait pas de favoriser les jeux libres et la motricité de trois enfants présents simultanément et que l'organisation de Mme C, s'agissant notamment du temps de sommeil, n'était pas satisfaisant dès lors qu'elle prévoyait de faire dormir un enfant dans la chambre de sa fille régulièrement présente au domicile. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la taille du logement de Mme C, d'une superficie totale d'environ 54 mètres carrés, est insuffisante pour permettre à cette dernière d'accueillir un troisième enfant dans des conditions propres à garantir son épanouissement. À cet égard, le rapport d'évaluation, dressé le 20 janvier 2020 par l'infirmière puéricultrice à l'issue d'une visite au domicile de l'intéressée, met en exergue " la petitesse du salon ". Il précise également que l'installation projetée d'un tapis d'éveil, dédié au troisième enfant que Mme C souhaite accueillir, restreindrait encore plus l'espace de jeu des deux autres enfants. Enfin, ce rapport révèle que l'organisation du temps de sommeil proposée par Mme C n'est pas satisfaisante dès lors qu'elle projette d'installer le troisième enfant dans la chambre de sa fille de 12 ans, alors que cette dernière est présente au domicile tous les midis sur l'heure du déjeuner, en fin d'après-midi à partir de 16h30 ainsi que les mercredi après-midi et durant toutes les vacances scolaires. Si, pour contester cette décision, Mme C fait valoir que sa fille n'est pas présente au domicile durant les temps d'accueil à l'exception du temps du déjeuner, elle ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause la réalité des constatations effectuées par l'infirmière puéricultrice lors de sa visite. Par ailleurs, la circonstance que deux autres assistantes maternelles, exerçant leur métier dans des conditions similaires, auraient obtenu l'accord du département pour l'accueil de trois enfants, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a pu refuser l'extension de la capacité d'accueil sollicitée par Mme C dans le cadre de son agrément d'assistante maternelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022 à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente ; Mme Zaccaron Guérin, conseillère ; M. Rossi, conseiller ; Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La rapporteure, Signé C. D La présidente, Signé V. PoupineauLa greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour ampliation, La Greffière N°2013899
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2013899_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel