TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2013901_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2020 et 18 mars 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2020 en tant que la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation ; en effet, une offre d'hébergement, vers laquelle sa demande a été réorientée, n'est pas adaptée à sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Val d'Oise qui a produit des pièces, enregistrées le 20 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bellity, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, le rapport de M. Bellity, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 11 septembre 2020, dont M. B demande l'annulation, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a estimé qu'une offre de logement n'était pas adaptée à sa situation et qu'il devra se voir proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3 du même code : " I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département. () / II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () / IV.- Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime, au vu d'une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () ".
3. M. B soutient que la commission de médiation ne pouvait refuser de déclarer sa demande de logement prioritaire et urgente dès lors qu'il remplit les conditions d'accès à un logement locatif social. Toutefois, il résulte des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation précité que la commission de médiation peut, lorsqu'elle estime qu'une offre de logement n'est pas adaptée, et alors même que la demande de logement présente un caractère prioritaire, transmettre ladite demande au préfet afin qu'une solution d'hébergement soit trouvée.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport social communiqué par le requérant, dont la teneur n'est pas contestée, notamment que M. B disposait, à la date de la décision attaquée, de faibles ressources issues de la perception du revenu de solidarité active d'un montant forfaitaire de 559,74 euros en février 2020. En outre, il n'est pas contesté qu'il vivra dans la rue à Bordeaux à compter du mois de novembre 2018 - faisant à ce titre d'un suivi de l'association CAIO (plateforme d'accueil des personnes en errance) - avant d'être hébergé chez un tiers à compter de septembre 2020. Dans ces conditions qui caractérisent une forte précarité tant administrative que sociale, la commission de médiation du département du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'une offre de logement ne serait pas adaptée à la situation de M. B et en réorientant sa demande vers un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 septembre 2020 en tant que la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
Le magistrat désigné
signé
C. BELLITY
La greffière,
signé
D. BONFANTILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR AMPLIATION, LE GREFFIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2013901_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel