TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2013924_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2020 et le 24 novembre 2020, M. D C, représenté par Me Vojique, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la ville de Paris de lui communiquer les motifs de refus de sa demande de détachement ainsi que la liste des emplois sur lesquels il pourrait être détaché ; 2°) d'enjoindre à la ville de Paris de le nommer sur le grade d'adjoint administratif, soit par intégration directe, soit par la voie du détachement, et à défaut d'emploi vacant de mettre en œuvre un projet de préparation au reclassement ; 3°) d'enjoindre à la ville de Paris de procéder au remboursement des frais médicaux restés à sa charge à hauteur de la somme de 279,52 euros ; 4°) d'assortir l'ensemble de ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme globale de 34 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis et résultant de diverses fautes de la ville de Paris ; 6°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la ville de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu'il établit qu'elle a méconnu les préconisations émises par la médecine de prévention ; - elle a également commis une faute tirée du manquement à son obligation de reclassement ; - ces fautes lui ont causé des préjudices moraux et des troubles dans ses conditions d'existence ; - il est, en outre, fondé à demander une indemnisation complémentaire au titre de l'accident de service, dont il a été victime le 14 décembre 2016, qu'il évalue à la somme de 30 000 euros, outre le remboursement de frais médicaux demeurés à sa charge. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 12 novembre 2020, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 15 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2021. Des mémoires ont été produits pour M. C les 18 novembre 2021 et 14 avril 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Par une lettre du 16 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié, - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié, - le décret n°94-415 du 24 mai 1994 modifié, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Marmier, rapporteur public, - et les observations de Me Vojique, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, recruté en qualité d'éboueur stagiaire le 7 décembre 2009, a été titularisé le 7 décembre 2010. Il est affecté depuis lors à la direction de l'eau et de la propreté. Il a été victime de deux accidents de service intervenus, respectivement, le 16 août 2012 et le 14 décembre 2016, qui ont entraîné son placement en congé maladie. Par une lettre du 28 septembre 2017, la ville de Paris l'a informé qu'il avait été reconnu inapte à ses fonctions et qu'il serait convoqué ultérieurement, afin d'étudier les possibilités de reclassement au regard de son état de santé. M. C a alors suivi une formation de préparation à l'emploi d'adjoint administratif d'une durée de deux mois du 19 mars 2018 au 25 mai 2018, conformément à un arrêté de la maire de Paris du 13 avril 2018. Postérieurement, la médecine de prévention émettait des préconisations le 11 juillet 2018 tendant à l'aménagement de son poste. C'est dans ce contexte que M. C a sollicité un détachement, le 4 octobre 2018, dans le corps des adjoints administratifs, à laquelle il n'a pas été fait droit, la ville de Paris lui ayant proposé d'intégrer le dispositif dit " emploi-tremplin ", qui permet à des agents reconnus inaptes d'être reclassés dans des emplois administratifs à l'issue d'une période transitoire de dix mois. Dans le cadre de ce dispositif de reconversion, M. C a alors été détaché, à compter du mois d'octobre 2018 et jusqu'au 19 mars 2019, à la direction des finances et des achats, tout en suivant un cursus de formation organisé par la direction des ressources humaines. A la suite d'une audition de M. C, le 19 septembre 2019, par le comité de sélection mis en place dans le cadre de ce dispositif, la ville de Paris l'a informé, par un courriel du 23 septembre 2019, que sa période tremplin n'avait pas été validée. Par un arrêté du 9 octobre 2019, il a été réaffecté à la direction de la propreté et de l'eau, puis, par un arrêté du 19 novembre 2020, placé en congé maladie à plein traitement du 8 novembre 2019 au 6 mai 2020. Par une lettre du 7 avril 2020, il a sollicité de la ville de Paris des informations sur les modalités de sa reprise du travail et a transmis un certificat médical détaillé à cette fin le 6 juillet 2020. Parallèlement, par une lettre du 17 février 2020, M. C a demandé à la ville de Paris, d'une part, la communication des motifs de rejet de sa demande de détachement, et, d'autre part, une indemnité 34 279, 52 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes commises par la ville de Paris. Par une décision du 31 mai 2020, la ville de Paris a rejeté la demande indemnitaire de M. C. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Au soutien de sa demande indemnitaire, M. C invoque deux manquements commis par la ville de Paris, qui aurait, d'une part, méconnu les préconisations émises par la médecine de prévention, et, d'autre part, manqué à son obligation de reclassement. 3. En premier lieu, s'agissant du respect des préconisations émises par la médecine de travail, il est constant, d'une part, que le requérant a été victime d'un accident de travail le 16 août 2012, à raison duquel il été placé en congé maladie jusqu'au 4 septembre 2012, une hernie discopathie dégénérative lui ayant été par la suite diagnostiquée, nécessitant une intervention réalisée le 13 avril 2017, et, d'autre part, que des préconisations médicales tendant à l'aménagement de son poste, et plus précisément à l'absence de port de charges lourdes supérieures à cinq kilos et l'absence de station debout prolongée au-delà de trente minutes ont été émises par le docteur A dans des certificats établis le 23 juillet 2014 et le 6 septembre 2018, ou bien encore par le docteur B dans un certificat établi le 29 février 2015. De son côté, la médecine préventive a émis le 6 juin 2017 un avis motivé aux termes duquel elle indiquait qu'un reclassement devait être envisagé, puis le 11 juillet 2018, à la suite d'une visite médicale de M. C, tout en rappelant la nécessité d'une reconversion, elle a indiqué qu'un siège adapté avec un renforcement lombaire et cervical avec des accoudoirs devait être fourni, ainsi qu'un porte document et un repose pied. Pour établir le manquement de la ville de Paris aux préconisations émises par la médecine préventive, le requérant se borne à produire une photographie d'une chaise cassée, qui aurait été mise à sa disposition le 9 octobre 2019 lors de sa reprise de travail au sein de la direction de l'eau et de la propreté, ainsi que des attestations établies par des médecins et la médecine de prévention, qui se bornent pour l'essentiel à indiquer que la détérioration de l'état de santé de M. C pourrait résulter de son activité professionnelle, ou qui reprennent les déclarations du requérant sur le non-respect des préconisations médicales. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir la réalité de ses allégations, ce d'autant qu'il résulte de l'instruction que la ville s'est effectivement préoccupée des conditions de reprise d'activité de l'intéressé, ainsi qu'il ressort notamment d'un courriel du 7 octobre 2019 adressé par la déléguée à la reconversion de la ville de Paris à M. C, qui rappelle que l'affectation du requérant dans son atelier d'origine se fera dans le respect des préconisations des médecins, soit pas de port de charges lourdes, pas de station debout prolongée, ni de marche supérieure à cinq kilomètres. Dans ces circonstances, faute pour M. C d'établir le non-respect des préconisations médicales, la ville de Paris ne peut être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 81 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée dispose : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". 5. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé. La mise en œuvre de ce principe implique que l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Dans le cas où le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite, il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement ou, s'il s'agit d'un fonctionnaire, de le mettre à la retraite d'office. 6. D'une part, il est constant que le requérant a été déclaré inapte à ses fonctions le 7 juillet 2017. S'il soutient que la ville de Paris a manqué à son obligation de reclassement, il résulte toutefois de l'instruction qu'il a suivi une formation de préparation à l'emploi d'adjoint administratif d'une durée de deux mois du 19 mars 2018 au 25 mai 2018, conformément à un arrêté de la maire de Paris du 13 avril 2018, et qu'il a également bénéficié du dispositif dit " emploi-tremplin ", qui permet à des agents reconnus inaptes d'être reclassés dans des emplois administratifs à l'issue d'une période transitoire de dix mois. Dans le cadre de ce dispositif de reconversion, M. C a alors été détaché, à compter du mois d'octobre 2018 et jusqu'au 19 mars 2019, à la direction des finances et des achats, tout en suivant un cursus de formation organisé par la direction des ressources humaines. A la suite d'une audition, le 19 septembre 2019, par le comité de sélection mis en place dans le cadre de ce dispositif, la ville de Paris l'a informé, par un courriel du 23 septembre 2019, que sa période tremplin n'avait pas été validée, ainsi qu'il a été précédemment exposé. Par ailleurs, la circonstance que la ville de Paris aurait refusé de faire droit à une demande de détachement présentée par M. C ne permet pas davantage de caractériser un manquement à l'obligation de reclassement. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 85-1 de la loi précitée du 26 janvier 1984 précitée, aux termes desquelles : " Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Pendant cette période, l'agent peut être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l'article 25 de la présente loi. Le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au précédent alinéa ", dès lors qu'elles sont entrées en vigueur le lendemain de la publication au Journal Officiel du décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Au demeurant, il résulte des motifs précédemment exposés, alors même qu'aucune obligation n'incombait à la ville de Paris, que celle-ci a permis au requérant de bénéficier de la période de préparation, dès lors qu'une formation de deux mois, sur la période du 19 mars 2018 au 25 mai 2018 suivant, lui a été dispensée, en vue d'exercer les fonctions d'adjoint administratif, avant d'être placé en immersion sur un tel emploi pour une période de dix mois. D'autre part, M. C n'a pas donné satisfaction au cours des dix mois d'emploi tremplin. Il a ainsi demandé à bénéficier de deux mois de congés, et ce alors qu'il était en formation, au motif qu'il lui restait une centaine de jours. Il a d'ailleurs lui-même indiqué devant le comité de sélection mis en place dans le cadre du dispositif d'emploi tremplin, avoir " pété les plombs " parce qu'il n'était pas assez occupé ou encore que son cerveau " bouillonnait parfois ", amenant ce comité à s'interroger sur son aptitude à exercer les fonctions envisagées. Par suite, dans ces circonstances, la ville de Paris ne peut être regardée comme ayant manqué à son obligation de reclassement. 7. Il résulte de ce qui précède que la requérant n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la ville de Paris. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. D'une part, en principe, en l'absence de tout texte, il n'appartient pas aux juridictions administratives d'adresser des injonctions à une autorité administrative. Par suite, les conclusions, présentées à titre principal, tendant à la communication des motifs de rejet de la demande de détachement sur un emploi d'adjoint administratif ainsi que la liste des emplois sur lesquels il pourrait être détaché, celles tendant à la nomination sur un emploi d'adjoint administratif ou à la mise en œuvre d'un projet de préparation au reclassement sont irrecevables et doivent être rejetées. 9. D'autre part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'indemnisation, n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Dalle, président, Mme Mauclair, première conseillère, Mme Belkacem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, N. E Le président, D. DALLE La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2013924/2-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2013924_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel