TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2013944_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2020 et le 10 janvier 2023, l'Interprofession des vins du Val de Loire (Interloire), représentée par Me Lafont, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2020 par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté partiellement son recours gracieux du 5 décembre 2017 en refusant de reconnaître des dépenses engagées pour un montant de 101 019,71 euros comme éligibles à l'aide au titre du programme de l'Union européenne de promotion des vins sur les marchés des pays tiers par les entreprises et les interprofessions en application des règlements n°491/2009 du 25 mai 2009 et n°555/2008 du 27 juin 2008 au titre de l'année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'ensemble des programmes :
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que FranceAgriMer s'est prononcé sur l'éligibilité des dépenses sur la base de règles postérieures à la convention signée le 7 mai 2014 ;
- les lignes budgétaires 7, 8, 19, 20 et 34 du programme Canada, 13, 14, 15, 20, 22, 30 à 43, 46, 47 à 96, 100 à 107, 110 à 116, 124 à 152 du programme USA et 12, 22 et 36 du programme Japon ne constituent pas des frais généraux ;
Sur le programme Canada :
- les lignes budgétaires 23 et 24 sont éligibles à l'aide sollicitée en ce qu'elles correspondent à des dépenses exposées pour l'organisation d'un dîner décrit dans son bilan d'action ;
- la ligne budgétaire 25 est éligible à l'aide en ce qu'elle correspond à des dépenses exposées pour la réalisation d'un voyage de presse ;
- les lignes budgétaires 37 et 38 sont éligibles en ce qu'elles correspondent à des dépenses exposées pour la réalisation d'un déplacement au Canada ;
Sur le programme USA :
- les lignes budgétaires 40 et 46 correspondent à une même dépense ; leur éligibilité ne pouvait être refusée par deux motifs différents ; la somme des montants des dépenses de ces lignes correspond au montant des factures communiquées à FranceAgriMer ;
- les dépenses relatives aux cartes de vœux sont éligibles à l'aide sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2023.
Les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de substituer d'office les dispositions de la décision AIDES/SACT/D n°2013-37 du 1er juillet 2013 du directeur général de France AgriMer à celles de la décision INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 de la même autorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) ;
- le règlement (CE) n°479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n°1493/1999, (CE) n°1782/2003, (CE) n°1290/2005 et (CE) n°3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n°2392/86 et (CE) n° 1493/1999 ;
- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;
- le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) ;
- la décision AIDES/SACT/D n°2013-37 du 1er juillet 2013 relative à la mise en œuvre par FranceAgriMer d'un programme de promotion des vins sur les marchés des pays tiers par les entreprises et les interprofessions pour la programmation 2014 à 2018 en application de l'article 103 septdecies du règlement (CE) n°1234/2 007 portant OCM unique ;
- la décision INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 relative à la mise en œuvre par FranceAgriMer d'un programme de promotion des vins sur les marchés des pays tiers par les entreprises et les interprofessions pour la programmation 2014 à 2018 en application de l'article 45 du règlement (UE) n°1308/2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure;
- les conclusions de M. Combes, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lafont, représentant l'interprofession des vins du Val de Loire.
Considérant ce qui suit :
1. L'interprofession des vins du Val de Loire (Interloire), qui a pour objet social le pilotage économique de la filière, la recherche et l'expérimentation, la défense et la promotion des vins du Val de Loire en France et à l'étranger, a été admise à participer à un programme d'aide à la promotion des produits vitivinicoles sur les marchés de pays tiers. Les conditions et les modalités d'attribution de cette aide ont été fixées par une convention n° 482-14 conclue avec FranceAgriMer le 7 mai 2014, relative au soutien d'un programme pour la promotion hors de l'Union européenne de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou de vins dont le cépage est indiqué. Cette convention a notamment prévu que le programme d'aide comportait une période d'exécution débutant le 1er janvier 2014, scindée en trois périodes annuelles s'achevant les 31 décembre 2014, 2015 et 2016 et portant sur des actions de promotion réalisées en Angola, au Brésil, au Cameroun, au Canada, en Chine, aux Etats-Unis, au Japon, au Mexique au Nigéria et en Russie, a fixé le montant du budget prévisionnel des dépenses de promotion du programme et, corrélativement, à 50% des coûts des actions reconnues éligibles, la participation financière de l'Union européenne, et a défini la nature des dépenses entrant dans le champ de cette aide. Par un courrier du 15 avril 2016, Interloire a transmis à FranceAgriMer une demande de remboursement d'une partie de ses dépenses au titre de cette convention pour l'année 2015 qu'elle évalue à hauteur de 1 116 108,20 euros. A la suite de plusieurs demandes de pièces justificatives, FranceAgriMer a fixé, le 9 octobre 2017, le montant des dépenses éligibles à 965 818,02 euros ainsi que le montant des aides allouées à hauteur de 482 909,01 euros. Par un recours gracieux du 5 décembre 2017, Interloire a contesté la décision du 9 octobre 2017 en tant qu'elle considère que ses dépenses ne sont pas éligibles à hauteur de 150 290,18 euros. Par une décision du 12 octobre 2020, FranceAgriMer a rejeté partiellement la demande d'Interloire en fixant le montant total de l'aide accordée à 507 544,24 euros et partant, refusant l'éligibilité d'un montant de 101 019,71 euros de ses dépenses, ce qui correspond à un refus d'octroi d'aide évalué par Interloire à la somme de 50 509,85 euros. Interloire demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des programmes :
2. En premier lieu, une décision qui a pour objet l'attribution d'une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention. Il en résulte que les conditions mises à l'octroi d'une subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée.
3. Si Interloire est fondée à faire valoir que seules les normes antérieures à la convention mentionnée au point 1, par laquelle FranceAgriMer lui a octroyé la subvention en litige, pouvaient lui être opposées, il ressort des termes de l'annexe I à laquelle renvoie l'article 3 de la décision INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 dont FranceAgriMer a fait application pour procéder à la réfaction de certaines dépenses, que cette annexe est la reprise de l'annexe I de la décision AIDES/SACT/D n°2013-37 du 1er juillet 2013 applicable au litige, qui renvoie aux actions éligibles au sens de l'article 2.4 de cette décision. Par suite, Interloire n'est pas fondée à soutenir que FranceAgriMer a fait application de dispositions réglementaires qui n'étaient pas en vigueur à la date de l'octroi de la subvention.
4. En second lieu, aux termes de l'article 5 octies du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 susvisé, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 752/2013 du 31 juillet 2013 : " () 2. Les frais généraux encourus par le bénéficiaire ne sont considérés comme admissibles que : / a) s'ils sont liés à la préparation, à la mise en œuvre ou au suivi du projet, et / b) s'ils n'excèdent pas 4 % des coûts réels de la mise en œuvre des projets. / Les États membres peuvent décider si ces frais généraux sont admissibles ou non sur la base d'un taux forfaitaire ou sur présentation de pièces justificatives. Dans le dernier cas, ces coûts sont calculés selon les principes, règles et méthodes comptables utilisés dans le pays où le bénéficiaire est établi. ". Aux termes de l'article 2.8 de la décision du 1er juillet 2013 du directeur général de FranceAgriMer : " Les frais généraux sont éligibles. Ils couvrent les frais d'administration, de coordination et de gestion (y compris le coût d'utilisation informatique), ainsi que le secrétariat, la comptabilité, la correspondance, le loyer, les communications et les consommations courantes telles que l'eau, le gaz, l'électricité et les dépenses de promotion. / La prise en charge de ces frais s'établit de façon forfaitaire à 4 % de l'ensemble des dépenses éligibles du programme. / Pour en bénéficier, ils doivent être initialement prévus dans le budget prévisionnel figurant dans la proposition de programme et demandés à l'occasion de la demande de paiement. Aucun justificatif n'est requis pour obtenir la prise en charge de ces frais. "
5. D'une part, s'agissant de l'éligibilité des frais de fonctionnement facturés à l'opérateur et de leur inclusion dans le forfait de 4 % des dépenses totales éligibles, il ne ressort pas des dispositions précitées que de tels frais, en particulier les frais d'administration, de coordination et de gestion facturés à l'opérateur par l'un de ses prestataires ne devaient pas être inclus dans ce forfait de 4 % et devaient, au contraire, s'ajouter à la totalité des dépenses éligibles du simple fait de leur externalisation, ces frais ayant été facturés par les prestataires de services de l'opérateur. D'autre part, si Interloire fait valoir que les frais intitulés " Reporting OCM " ont trait à " la réalisation de note de synthèse, établissement, des rapports d'activités des missions réalisées " nécessaires pour évaluer la réalisation des travaux effectués par Sopexa Canada, elle ne produit aucun élément qui permettrait d'attester que ces factures ne relèvent pas des frais généraux. Au surplus, dès lors qu'Interloire affirme qu'il s'agit de frais dépensés pour " évaluer la réalisation de travaux " de prestataire, ces sommes peuvent être rattachées à des dépenses de coordination relevant de l'article 2.8 de la décision du directeur de FranceAgriMer. Dans ces conditions, FranceAgriMer n'a commis aucune erreur de droit et de qualification juridique des faits en considérant que les frais de fonctionnement ainsi facturés et, donc, in fine encourus par le bénéficiaire de l'aide, ne sont pas éligibles en dehors du forfait de 4 %.
En ce qui concerne le programme Canada :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 2.5 de la décision du 1er juillet 2013 du directeur général de FranceAgriMer: " Une dépense est éligible si elle se rattache directement à une action réalisée au titre de la période d'exécution du programme, qu'elle est effectuée dans ou au titre des pays prévus dans le programme et qu'elle a fait l'objet d'un paiement effectif auprès du fournisseur par le demandeur. ".
7. Si Interloire soutient que les dépenses engagées au titre des lignes budgétaires 23 et 24 correspondent à des frais d'organisation d'un dîner avec une société de distribution des vins et alcools au Québec éligibles à l'aide qu'elle sollicite, la fiche de liquidation du 8 octobre 2020 indique que cet évènement a été annulé. Alors qu'Interloire ne produit aucune pièce pour justifier des dépenses de ce dîner ou d'une éventuelle réunion de remplacement, c'est à bon droit que FranceAgriMer a refusé de regarder les dépenses en cause comme éligibles.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8.3 de la décision du 1er juillet 2013 du directeur général de FranceAgriMer: " Les dépenses présentées au titre d'une année doivent impérativement être payées à la date de dépôt de la demande de paiement. On entend par paiement, le décaissement effectif dans les comptes de l'entreprise tel qu'il apparaît sur un relevé bancaire. En conséquence, toute dépense présentée et non payée, ou payée au-delà de la date limite de dépôt du dossier, est inéligible. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que " lors du contrôle sur place, l'enregistrement comptable de cette facture et son acquittement n'ont pas été retrouvé dans la comptabilité de l'entreprise ". Alors qu'Interloire ne produit aucun élément justifiant de l'enregistrement comptable de cette facture et de son acquittement, elle n'est pas fondée à soutenir que cette dépense est éligible à l'aide qu'elle sollicite.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 2.6 de la décision du 1er juillet 2013 du directeur de FranceAgriMer : " Des frais de voyages / 2.6.1 Dépenses de voyages éligibles / Les frais de voyages doivent être rattachés à une action éligible. La justification des voyages est à exposer dans le rapport d'activité / Les frais de voyages éligibles concernent les dépenses suivantes : / - frais relatifs au transport vers le pays tiers ou vers la France, pré-acheminement (transports intérieurs de transit) train, bus longues distance, voiture (location + carburant) ; / - frais d'hébergement : hôtel ; () 2.6.3. Voyages sur le lieu de production / Pour les voyages sur le lieu de production, sont éligibles les frais de transport, d'hébergement et de séjour des partenaires (clients, importateurs, invités). Le voyage sur les lieux de production inclut le transit éventuel ".
11. La requérante soutient que les dépenses retranscrites aux lignes 37 et 38 de la fiche de liquidation du 8 octobre 2020 ont trait à des dépenses exposées au titre de déplacements éligibles à l'aide qu'elle sollicite. S'il ressort de cette fiche de liquidation que ces dépenses correspondent à un déplacement annulé, Interloire affirme que ces dépenses ont été maintenues pour le remplacement d'un voyage annulé et produit une facture de 625,69 euros de l'un de ses prestataires canadiens attestant d'un montant de 1 807,74 euros de frais d'hébergement au Québec et de billets de train. FranceAgriMer, qui ne conteste pas ces éléments et se borne à affirmer que les frais de transport et d'hébergement ne peuvent être considérés comme des dépenses de " promotion pure ", doit être regardé comme sollicitant la substitution de ce dernier motif pour justifier sa décision. Toutefois, il résulte des dispositions précédentes que les frais de voyage, lesquels incluent les frais d'hébergement et de transport engagés par le bénéficiaire d'une convention de subvention ou l'un de ses prestataires, sont éligibles. Il ressort en outre des pièces du dossier que les " dîners formations " entrepris au Québec sont justifiés par le " Bilan d'actions " en ce qu'ils participent à " la mise à niveau des connaissances sur le vignoble Loire auprès des professionnels " et incite à la " prescription des vins de Loire en points de vente SAQ ". Enfin, il ressort de la réponse de FranceAgriMer du 16 décembre 2016 que la facture établissant ces dépenses lui a été remise. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que FranceAgriMer a commis une erreur de droit en refusant de reconnaître comme éligible la somme de 625,69 euros exposée par le prestataire d'Interloire.
En ce qui concerne le programme USA :
12. En premier lieu, la requérante soutient que les dépenses retranscrites aux lignes 40 et 46 de la fiche de liquidation du 8 octobre 2020 sont éligibles. D'une part, alors que FranceAgriMer disposait de l'opportunité de fonder sa décision sur le ou les motifs de son choix, la circonstance qu'elle ait justifié deux dépenses similaires par deux motifs distincts n'est pas susceptible d'entacher sa décision d'une erreur de droit. D'autre part, si la requérante fait valoir que la différence entre le montant des factures et le montant des dépenses effectives s'explique par le fait qu'il faille totaliser les deux lignes pour obtenir la somme présente sur les factures, il ressort des pièces du dossier qu'Interloire, pour justifier ces deux lignes budgétaires qu'elle évalue à un montant total de 29 250,56 euros, a transmis à FranceAgriMer des factures d'un montant total de 11 430 euros. Par suite, et alors qu'Interloire ne produit dans le cadre de la présente instance aucune des factures dont elle se prévaut, elle n'est pas fondée à soutenir que FranceAgriMer a irrégulièrement rejeté ces dépenses.
13. En second lieu, aux termes de l'article 2.4 de la décision du 1er juillet 2013 du directeur de FranceAgriMer : " L'article 103 septdecies du R 1234/2007 définit cinq types d'actions éligibles : - des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à souligner les avantages des produits communautaires, sous l'angle, notamment, de la qualité, de la sécurité alimentaire ou du respect de l'environnement, () Une liste détaillée des actions éligibles et inéligibles est jointe en annexe de la présente décision. " Aux termes de l'annexe I relative au " détail des actions éligibles et des justificatifs de réalisation " de la même décision : " Les justificatifs mentionnés dans les tableaux ci-dessous sont donnés à titre indicatif. Cette liste n'est pas exhaustive et l'opérateur est libre de fournir toute autre pièce qu'il juge nécessaire à la justification de la réalisation des actions. () Action 1 : actions de relations publiques, promotion et publicité () Non éligibles : () les actions commerciales () les cartes commerciales et/ou de visite sont inéligibles ".
14. La requérante soutient que ses dépenses de cartes de vœux de bonne année sont des dépenses éligibles en ce qu'elles représentent une action de promotion. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces cartes de vœux qui mettent en valeur " Loire Valley Wines " soit l'anglicisation de " Vin du Val de Loire ", le nom statuaire d'Interloire, sans promouvoir directement les vins du val de Loire, constitue une opération commerciale inéligible à l'aide sollicitée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la décision contestée doit être annulée seulement en ce qu'elle refuse à Interloire de reconnaître comme éligible à l'aide qu'elle sollicite la somme de 625,69 euros au titre des dépenses retranscrites aux lignes 37 et 38 du programme Canada de la fiche de liquidation du 8 octobre 2020.
Sur les frais de l'instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Interloire et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 octobre 2020 est annulée en tant qu'elle refuse à Interloire de reconnaître comme éligible à l'aide qu'elle sollicite la somme de 625,69 euros au titre des dépenses retranscrites aux lignes 37 et 38 du programme Canada de la fiche de liquidation du 8 octobre 2020.
Article 2 : FranceAgriMer versera à l'Interprofession des vins de Loire une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'Interprofession des vins du Val de Loire et à la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
Le premier assesseur,
D. Charageat
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2013944_20230517
Données disponibles
- Texte intégral