TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2014023_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020, la société Nagiry GmbH, représentée par la société Serf EuropeFides, demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 21 avril 2010 au 30 avril 2016, pour un montant de 2 921 248 euros en droit et 3 291 364 euros en pénalités.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors qu'elle ne s'est pas opposée au contrôle fiscal ;
- le régime des importations prévu par l'article 50 octies de l'annexe IV au code général des impôts s'applique sur ses ventes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que l'auteur de la réclamation préalable n'a pas justifié de son mandat pour représenter la société ;
- les moyens soulevés par la société Nagiry GmbH ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Nagiry GmbH, société ayant son siège en Suisse, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 21 avril 2010 au 30 avril 2016. L'administration lui a notifié le 25 août 2016 des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2010 à 2016, établis selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales en cas d'opposition à contrôle fiscal. Ces suppléments d'impôt ont été assortis de l'intérêt de retard et de la pénalité de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts. La société Nagiry en demande la décharge.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. () "
3. Il résulte de l'instruction que l'administration a adressé au siège social de la société Nagiry un avis de vérification de comptabilité en date du 3 juin 2016 et reçu le 8 juin 2016, invitant la société à indiquer au vérificateur une adresse en France pour une première intervention le 22 juin 2016. En l'absence de réponse à ce courrier, l'administration a adressé à la requérante un nouveau courrier le 23 juin 2016, lui expliquant que ses opérations étaient susceptibles d'être imposables en France, ce que la société a contesté par courriel du 1er juillet 2016. L'administration, après avoir indiqué pourquoi la société était susceptible d'être imposable en France, l'a à nouveau invitée par courriel du 20 juillet 2016 à prendre contact afin d'organiser un rendez-vous. En l'absence une nouvelle fois de réponse, l'administration a finalement adressé à la société une évaluation de ses bases d'imposition le 25 août 2016. Il résulte de ce comportement que la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait être regardée comme s'étant opposée au contrôle fiscal, sans qu'elle puisse utilement fait valoir qu'aucun courrier l'informant de la possible mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ne lui a été adressé. Le moyen tiré de ce que la procédure est irrégulière doit en conséquence être écarté.
Sur le bien-fondé :
4. Aux termes du I de l'article 258 B du code général des impôts : " Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé se situer en France :/ 1° Le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne bénéficiant de la dérogation prévue au 2° du I de l'article 256 bis ou à destination de toute autre personne non assujettie. Le montant de ces livraisons effectuées par le vendeur à destination de la France doit avoir excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison ou pendant l'année civile précédente, le seuil de 35 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. () ".
5. Il résulte de l'instruction que la société Nagiry vend à distance des biens à des clients français par l'intermédiaire d'un transporteur. Si la société requérante soutient que les produits vendus ne sont pas expédiés par elle-même ou pour son compte, elle ne l'établit pas. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la société Nagiry réalisait des opérations imposables en France, entrant dans le champ des dispositions précitées.
6. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " et aux termes de l'article R.* 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".
7. Aux termes de l'article 50 octies de l'annexe IV au code général des impôts : " Les biens désignés ci-après sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de leur importation dans les conditions et selon les limites prévues par le règlement (CEE) n° 918/83 du 28 mars 1983, modifié par le règlement (CE) n° 274/2008 du Conseil du 17 mars 2008 et par l'arrêté du 16 septembre 2004 et, le cas échéant, dans les conditions particulières prévues au présent article pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée : () / 5° Les envois d'une valeur qui n'excède pas 22 €, à l'exclusion des biens importés dans le cadre d'une vente par correspondance ; () ".
8. Pour demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante soutient qu'elle n'est pas imposable en France, dès lors qu'elle n'y envoie que des biens d'une valeur n'excédant pas vingt-deux euros. Il n'est à cet égard pas contesté que la société requérante procède à la livraison de biens en provenance de la Suisse, dont le montant n'excède pas vingt-deux euros. Toutefois, la société, à laquelle la charge de la preuve incombe en application des dispositions cités au point 6, n'établit pas, par les éléments qu'elle produit, que les biens envoyés ne présentent pas le caractère de biens importés dans le cadre d'une vente par correspondance ainsi que le soutient l'administration. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 21 avril 2010 au 30 avril 2016 litigieux.
9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société Nagiry doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Nagiry GmbH est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Nagiry GmbH et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2014023_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel