TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2014133_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2020 et le 21 mars 2022, la société Groupe Fiminco, représentée par Me Arié, demande au tribunal : 1°) de prononcer le maintien du déficit de l'année 2014 à 1 240 659 euros au lieu de 1 217 946 euros et celui de 2015 à 612 078 euros au lieu de 566 358 euros ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à hauteur de 63 014 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -les bateaux qu'elle a loués ont été aménagés en stand d'exposition et cette dépense a été engagée dans l'intérêt de son exploitation ; -cette location lui a permis de faire des économies par rapport à la location d'un stand dans le Palais des festivals ; -les bateaux ont été agencés pour un usage professionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, l'administrateur général de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Fiminco, qui exerce une activité de promotion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 à l'issue de laquelle le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 30 novembre 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des trois années vérifiées. La société Groupe Fiminco, société tête du groupe fiscalement intégré auquel appartient la société Fiminco, demande le maintien de ses déficits pour les années 2014 et 2015 et la décharge partielle de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre de l'année 2016 en sa qualité de société tête de groupe. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts dans sa version applicable : " 4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. / Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : () c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses. () ". Ces dispositions concernent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion commerciale normale, du fait qu'elle dispose, même pour une courte durée, d'un bateau de plaisance auquel elle conserve ce caractère et dont elle ne justifie pas qu'il serait indispensable à la satisfaction d'un besoin spécifique lié à son activité. 3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a remis en cause, sur le fondement des dispositions précitées du c du 4 de l'article 39 du code général des impôts dans sa version applicable, l'inscription par la société Fiminco au débit du compte 6233 " foires et expositions " des dépenses correspondant à la location d'un yacht du 11 au 14 mars 2014, du 10 au 13 mars 2015 et du 15 au 18 mars 2016 et du 15 au 17 novembre 2016. 4. La société Groupe Fiminco fait valoir que ces dépenses ont été engagées à l'occasion de la participation de sa filiale, en sa qualité de professionnelle de l'immobilier, aux salons immobiliers annuels du MIPIM (Marché international des professionnels de l'immobilier) en mars 2014, 2015 et 2016 et du MAPIC (Marché International de l'Implantation Commerciale et de la Distribution) en novembre 2016, qui se sont tenus au Palais des Festivals à Cannes. Elle précise que les participants à ces manifestations peuvent, après accréditation par la société Reed Midem, louer un yacht amarré au Quai d'Honneur plutôt qu'un stand dans le Palais des Festivals et que les places de stationnement dans le port lors de manifestations commerciales sont attribuées par la ville de Cannes, pour chacune des manifestations professionnelles, dans le cadre d'une procédure spécifique. La société Groupe Fiminco précise que le yacht a été spécialement été aménagé pour les salons en stand flottant selon les prescriptions du cahier des charges imposé par la société Reed Midem et qu'elle a fait poser de la moquette dans différentes parties du bateau et notamment sur le pont et le pont supérieur, les escaliers intérieurs et extérieurs, les corridors, les salles à manger, les salons et la timonerie et qu'elle a loué du matériel, tente avec toit pagode, tables, fauteuils, chaises, couverts, verres, assiettes, afin de pouvoir recevoir du public. Elle indique, en outre, que le yacht n'avait pas vocation à naviguer et qu'il est resté à quai lors de chacune des manifestions. Par ailleurs, si, comme l'a souligné l'administration, un équipage de cinq personnes était présent à bord, la requérante fait valoir, sans être contredite, qu'il s'agissait d'une contrainte imposée par le règlement, qui prévoit que, pendant tout le séjour au port, le capitaine et l'équipage, dûment qualifiés et entrainés, doivent être présents à bord et en mesure à tout moment de manœuvrer ou appareiller, de prendre les mesures nécessaires en cas d'événement comme un incendie ou une voie d'eau, et notamment évacuer les passagers et assurer la sécurité de ces derniers. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la société Groupe Fiminco doit être regardée comme démontrant que le yacht loué avait perdu le caractère de bateau de plaisance et comme apportant la justification requise au 4 de l'article 39 précité du caractère déductible des dépenses litigieuses. Par suite, elle est fondée à demander le rétablissement des déficits qu'elle avait constatés dans ses comptes pour les exercices clos en 2014 et 2015 à hauteur, respectivement, de 22 713 euros et 45 720 euros et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016 pour un montant de 63 014 euros. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à la société Groupe Fiminco au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : Les déficits de la société Groupe Fiminco au titre des exercices clos en 2014 et 2015 sont rétablis à hauteur respectivement de 22 713 euros et 45 720 euros. Article 2 : La société Groupe Fiminco est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016 à hauteur de 63 014 euros. Article 3 : L'Etat versera à la société Groupe Fiminco une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupe Fiminco et à l'administrateur général de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, A. A Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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CAA7523 septembre 2022
DCA_22PA00903_20220923TA758 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2014133_20221108
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2014133_20221108