TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2014189_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 16 décembre 2020, le 5 janvier 2021 et le 16 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Trennec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le nombre de points dont elle disposait et son classement pour le mouvement de mutation polyvalent et outre-mer au titre de l'année 2020, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de recalculer le nombre de points obtenus dans le cadre des mouvements de mutation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige lui fait grief dès lors que les modalités de calcul du barème et le nombre de points retenus sont déterminants pour le classement au titre des mouvements de mutation ; - sa fiche individuelle comporte des erreurs matérielles sur les dates d'obtention des grades de gardien de la paix et de brigadier de police ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'évolution de son nombre de points. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de Mme B est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne constitue qu'une mesure préparatoire et que, à titre subsidiaire, les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; - le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Gardienne de la paix, Mme C B a sollicité le 8 novembre 2019 sa mutation au titre de l'année 2020 pour le mouvement outre-mer. N'ayant pas obtenu les mutations demandées, elle a présenté le 4 mai 2020, pour le mouvement polyvalent, de nouveaux vœux qui n'ont pas été satisfaits. Par courriel du 21 août 2020, elle a sollicité auprès du bureau des gradés et des gardiens de la paix de la direction des ressources et des compétences de la police nationale la communication de son classement établi pour le mouvement de mutation. Par courriel du 25 août 2020, elle a été informée de son nombre de points et de sa position de classement. Le 26 août 2020, elle a présenté un recours gracieux contre le nombre de points pour son classement, rejeté par décision implicite née du silence gardé par l'administration. Dans le cadre de la présente instance, Mme B demande l'annulation de la décision du 25 août 2020. 2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version applicable : " V. - Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article. ". 3. La constitution des dossiers des agents candidats à une mutation constitue un acte préparatoire à l'établissement du tableau des mutations de sorte que les mesures prises à cette occasion ne sont pas détachables des décisions arrêtant ce tableau et se prononçant sur les demandes formulées par les agents. En particulier, le barème applicable aux gardiens de la paix n'a d'autre objet que de donner à l'autorité administrative responsable des mutations des indications pour leur préparation, sans se substituer à l'examen de la situation individuelle de chaque agent. Par conséquent, le courriel du 25 août 2020 informant Mme B, à sa demande, du nombre de points lui ayant été attribués en application d'un tel barème constitue une simple mesure préparatoire à la décision de mutation et n'est donc pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur en défense doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La rapporteure, L. A La présidente, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2014189_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel