TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2014204_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 septembre 2020 et 7 septembre 2021, Mme C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2020 portant tableau d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire hors classe au titre de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la nommer au grade d'inspecteur divisionnaire hors classe avec effet au 1er septembre 2019 et de reconstituer sa carrière. Elle soutient que : - elle remplissait les conditions statutaires pour être inscrite au tableau d'avancement ; - parmi les agents promus, neuf d'entre eux avaient une ancienneté inferieure à la sienne dans le 3ème échelon du grade d'inspecteur divisionnaire de classe normale ; - le ministre a méconnu le décret du 26 août 2010 en fixant un délai supplémentaire non prévu par ce décret ; - en fixant une règle de gestion qui instaure une période blanche de deux ans pour les agents mis à disposition des organisations syndicales, l'administration impose une condition supplémentaire contraire à l'article 20 du décret du 26 août 2010 qui prévoit une nomination dès le 3ème échelon ; cette règle est discriminatoire et crée une inégalité de traitement ; - elle a subi des préjudices financiers dès lors qu'elle aurait dû percevoir le traitement d'un inspecteur divisionnaire hors classe ainsi qu'un préjudice de carrière. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant au versement d'une somme d'argent sont irrecevables faute de liaison du contentieux ; - les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - et les observations de Mme B et de M. A, représentant le ministre de l'économie et des finances. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, inspecteur des impôts depuis 1er septembre 2000, a été mise à disposition du syndicat Force Ouvrière Finances publiques en qualité de secrétaire générale adjointe depuis le 1er mai 2001. Le 1er septembre 2012, elle a été promue inspecteur divisionnaire de classe normale depuis le 1er septembre 2012. Constatant que son nom ne figurait pas au tableau d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire hors classe au titre de l'année 2020, fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 10 juillet 2020, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. () / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents () 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel. () 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel () ". Aux termes de l'article 12 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l'administration en tenant compte notamment de : 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière () ". Enfin aux termes de l'article 13 du même décret : " Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade ". 3. Aux termes de l'article 20 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques : " Les inspecteurs divisionnaires des finances publiques hors classe sont choisis parmi les inspecteurs divisionnaires des finances publiques de classe normale ayant atteint au moins le 3e échelon et comptant quatre ans de services effectifs dans leur grade. " 4. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation de refus de proposition au tableau d'avancement dans un grade supérieur, exerce un contrôle restreint des mérites professionnels comparés des agents promus et non promus. 5. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 28 juillet 2010 que, d'une part, les fonctionnaires, même s'ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d'une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d'avancement et que, d'autre part, l'avancement des agents dépend du seul critère de leur valeur professionnelle, l'ancienneté ne pouvant être prise en compte que de manière subsidiaire en vue de départager les candidats dont les mérites seraient identiques. Par suite s'il est constant que Mme B remplissait les conditions statutaires, et notamment la condition d'ancienneté pour être promue au grade d'inspecteur divisionnaire hors classe au titre de l'année 2020, il résulte des dispositions précitées que cette circonstance ne lui donnait pas un droit à cette promotion. 6. En deuxième lieu, s'il est constant que neuf agents ayant une ancienneté inferieure à la sienne dans le 3ème échelon ont été promus, cette seule circonstance, alors qu'il n'est pas soutenu que ces derniers auraient des évaluations moins élogieuses que celles de la requérante, n'est pas de nature à entacher l'arrêté d'illégalité. 7. En troisième lieu, et contrairement à ce que soutient la requérante, le ministre n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit au regard du décret du 26 août 2010 précité, en fixant au 31 décembre de l'année N-1 pour une promotion au titre de l'année N, la date à laquelle les agents doivent remplir les conditions statutaires pour être promus. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race (). " 9. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. Si, en règle générale, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. Par ailleurs, l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents se trouvant dans la même situation fait obstacle à ce que puissent être légalement établies des règles d'avancement discriminatoires au détriment de certains d'entre eux, à moins que l'institution de ces règles ne soit nécessitée par l'intérêt du service. 11. Mme B soutient que le ministre ne pouvait sans entacher son arrêté d'une discrimination et d'une inégalité de traitement, instaurer pour les agents mis à disposition d'une organisation syndicale, une période dite blanche de deux ans, à compter du jour où l'agent concerné remplit les conditions statuaires pour être promue, pendant laquelle ils ne peuvent être nommés au grade d'inspecteur divisionnaire hors classe. Toutefois, il n'est pas sérieusement contesté comme le soutient le ministre que cette période dite blanche s'applique aux agents ayant bénéficié de promotion sur place sans effectuer de mobilité, comme la requérante. Il en résulte que cette différence de traitement n'est pas liée au mandat syndical de Mme B et que les agents ayant bénéficié d'une promotion sur place sont dans une situation différente des agents ayant été promus en effectuant leur mobilité à l'extérieur. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait commis une erreur de droit au regard de l'article 20 du décret 26 août 2016, méconnu le principe d'égalité de traitement et qu'elle aurait été victime d'une discrimination en raison de son mandat syndical. 12. Enfin, la circonstance que Mme B aurait subi un préjudice n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonctions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2014204_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel