TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2014217_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision, notifiée le 21 octobre 2020, lui ayant refusé son admission à l'aide médicale de l'Etat.
Il soutient que le motif de refus donné par la CPAM est erroné : il est entrée en France le 1er septembre 2019, soit depuis plus de trois mois.
Une mise en demeure a été adressée à la CPAM de la Seine-Saint-Denis le 9 décembre 2022.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés à l'article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2023, le rapport de M. B, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 décembre 2022 par le greffe du tribunal au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, est réputée avoir été notifiée à l'issue de ce délai conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 cité au point précédent, la CPAM de la Seine-Saint-Denis n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application.
3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () " ; aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : /1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; /2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. /Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits à l'aide médicale de l'Etat, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
5. M. C soutient que, pour rejeter sa demande, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis lui a opposé une entrée sur le territoire français depuis moins de trois mois alors qu'il est entré le 1er septembre 2019. La CPAM de la Seine-Saint-Denis n'a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée et est ainsi réputée avoir acquiescé aux faits, non contredits par les pièces du dossier, dès lors en outre qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. Il s'ensuit que la décision en litige doit être annulée et qu'il y a lieu de renvoyer M. C devant la CPAM de la Seine-Saint-Denis pour que celle-ci réexamine la demande de M. C sur la base des motifs du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 25 novembre 2020 est annulée.
Article 2 : M. C est renvoyé devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis pour que celle-ci réexamine sa demande sur la base des motifs du présent jugement.
Article 3 : Le jugement sera notifié à M. A C et au directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
H. B La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2014217_20230130
Données disponibles
- Texte intégral