TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2014237_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2020, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a refusé la prise en charge rétroactive, au titre de l'aide médicale de l'Etat, de son hospitalisation du 25 novembre au 1er décembre 2019. Elle soutient qu'elle avait déposé son dossier de demande d'aide médicale de l'Etat le 19 juin 2019, donc antérieurement à son hospitalisation. Une mise en demeure a été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 28 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 novembre 2020 dont Mme A demande l'annulation, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder la prise en charge rétroactive, au titre de l'aide médicale de l'Etat, de son hospitalisation du 25 novembre au 1er décembre 2019. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ". Aux termes de l'article L. 252-3 du même code : " L'admission à l'aide médicale de l'Etat () est accordée pour une période d'un an () ". Aux termes de l'article L. 252-4 de ce code : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais médicaux peuvent prendre effet à compter de la délivrance des soins, à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par décret. ". Enfin, aux termes de l'article 44-1 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance, dans sa version applicable à la présente affaire : " La décision d'admission à l'aide médicale de l'Etat prend effet à la date du dépôt de la demande. / Si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt de la demande, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et que sa demande d'admission a été déposée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la délivrance des soins ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a été hospitalisée du 25 novembre au 1er décembre 2019 pour son accouchement. Alors que Mme A affirme qu'elle a déposé son dossier de demande d'aide médicale de l'Etat le 19 juin 2019 et qu'elle verse à cet égard au dossier un courrier en date du 13 septembre 2019 par lequel la CPAM lui demande de transmettre un complément d'information, cette dernière n'a, en dépit d'une mise en demeure, pas produit de mémoire en défense. Dans ces conditions, la CPAM est réputée acquiescer aux affirmations de Mme A qui doit être considérée comme ayant formulé sa demande d'aide médicale de l'Etat avant son hospitalisation et non le 13 novembre 2020 ainsi que le mentionne la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 27 novembre 2020 par laquelle la CPAM de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'aide médicale de l'Etat formulée par Mme A doit être annulée. D E C I D E: Article 1er : La décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis du 27 novembre 2020 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La magistrate désignée, M. B La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2014237_20230130
Données disponibles
- Texte intégral