TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2014248_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 septembre 2020 et le 30 septembre 2021, le syndicat APMAE demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté en date du 17 juillet 2020 par lequel le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a nommé Mme A B cheffe de chancellerie auprès du consulat général de France à Los Angeles à compter du 17 août 2020. Il soutient que : - sa requête est recevable, - en l'absence de mise en demeure adressée par le tribunal de produire un mémoire complémentaire, il ne saurait être regardé comme s'étant désisté de sa requête en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée d'un arrêté du ministre de l'Europe et des affaires étrangères portant détachement entrant de Mme B dans le corps des secrétaires de chancellerie, - elle est entachée d'un second vice de procédure au regard des dispositions de l'article 2 du décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 dès lors que la vacance de poste a été publiée sur un site externe au ministère, alors que le ministre n'y était pas obligé, et qu'elle n'a pas été précédée d'une publication en interne, - Mme B a été affectée comme cheffe de chancellerie auprès du consulat général de France à Los Angeles puis seulement détachée dans le corps des secrétaires de chancellerie, si bien que la décision litigieuse du 17 juillet 2020 a méconnu les textes statutaires relatifs aux secrétaires de chancellerie aux termes desquels ce poste leur était réservé, - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir, - elle méconnaît le principe de sélection par concours, notamment interne, consacré par l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dès lors que l'accès à l'emploi de secrétaire de chancellerie nécessite la réussite à un concours particulièrement sélectif, - elle méconnaît le principe de ne recourir à des agents tiers aux corps ayant vocation à un emploi particulier que sous certaines conditions, identiques à celles autorisant le recours à des agents contractuels, à savoir l'absence d'un corps d'emploi ayant vocation à occuper cet emploi ou une nature des fonctions ou des besoins du service justifiant de recourir à un agent en détachement, - elle méconnaît les lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de mobilité du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, qui ont été arrêtées en juin 2020, notamment la procédure de publication des postes vacants, l'exigence d'une adéquation du profil de l'agent au poste à pourvoir et la nécessité d'avoir exercé quatre ans en administration centrale avant toute nomination à l'étranger, - elle a été prise en méconnaissance de l'article 7 de l'arrêté du 17 mars 2006 portant création de l'institut de formation aux affaires administratives et consulaires, - elle porte atteinte au principe d'égalité de traitement des agents publics dans l'accès à l'emploi public. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2021, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères doit être regardé comme demandant au tribunal, à titre principal, de prendre acte du désistement du syndicat APMAE de sa requête et, à titre subsidiaire, de la rejeter. Le ministre soutient que : - le syndicat requérant doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, - sa requête est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, faute de production des décisions attaquées et alors qu'il n'était pas dans l'impossibilité de les produire, celles-ci lui ayant été communiquées le 6 janvier 2021, - le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure de recrutement sur un emploi de secrétaire de chancellerie n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En toute hypothèse, en application du décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018, il n'y avait pas lieu de publier la vacance de poste en cause sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques. S'il y avait lieu toutefois de la publier, cela a bien été fait sur le site Transparence 2020 à compter du 24 juin 2020 et plusieurs personnes ont d'ailleurs candidaté, - Mme B n'a pas été nommée selon la procédure relative aux emplois laissés à la discrétion du gouvernement, si bien que le syndicat requérant ne peut utilement soutenir qu'il y aurait eu un vice de procédure à opter pour celle-ci, - l'article 61 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 n'a pas pour effet d'interdire à des fonctionnaires appartenant à d'autres corps de la fonction publique d'accéder à des emplois diplomatiques et consulaires via, notamment, un détachement. Peuvent ainsi notamment être détachés sur un emploi de secrétaire de chancellerie les agents des corps de secrétaires administratifs. Par ailleurs tout fonctionnaire détaché dans le corps des secrétaires de chancellerie peut exercer les fonctions de chef de chancellerie, - Mme B n'a pas été recrutée avant publication de la vacance de poste et aucune méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre candidats à un emploi public n'est caractérisée, - aucun détournement de pouvoir n'est en l'espèce établi. Par ordonnance du 14 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 décembre 2021. Mme A B, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, - le décret n° 69-222 du 6 mars 1969, - le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018, - le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019, - l'arrêté du 17 mars 2006 portant création de l'institut de formation aux affaires administratives et consulaires du ministère des affaires étrangères, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, le syndicat APMAE demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 juillet 2020 par lequel le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a nommé Mme A B cheffe de chancellerie auprès du consulat général de France à Los Angeles à compter du 17 août 2020. Sur le désistement : 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. ". 3. En l'espèce, si le syndicat requérant a bien présenté le 8 septembre 2020 une requête sommaire en annonçant l'envoi d'un mémoire complémentaire, il n'a pas été mis en demeure de produire un tel mémoire, qui a finalement été enregistré au greffe du tribunal le 30 septembre 2021. Dans ces conditions, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait être regardé comme s'étant désisté de son recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 susvisé : " La création ou vacance de tout emploi permanent au sein des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée fait l'objet sans délai, d'une publicité sur un espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique. / (). ". Son article 2 dispose en son b) que cette obligation de publicité ne s'applique pas aux emplois pourvus par les fonctionnaires appartenant à certains corps listés en annexes, dont, pour le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, le corps des secrétaires de chancellerie. 5. Il en résulte qu'il est vrai que le ministre de l'Europe et des affaires étrangères n'était pas tenu de publier la vacance de l'emploi de chef de chancellerie auprès du consulat général de France à Los Angeles sur le site " place de l'emploi public " comme il l'a fait en l'espèce. Toutefois, cette circonstance ne saurait caractériser un vice de procédure. Par ailleurs, si le syndicat APMAE fait valoir que la publication de cette vacance sur le site " place de l'emploi public " aurait dû être postérieure ou au moins simultanée à sa publication sur un espace numérique dédié aux agents du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, une telle règle n'est édictée ni par le décret du 28 décembre 2018 ni par aucun autre texte légal ou réglementaire. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 61 du décret du 6 mars 1969 susvisé : " Les emplois diplomatiques et consulaires sont réservés aux fonctionnaires soumis aux dispositions du présent décret. ". Aux termes de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers. / Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers. ". 7. Le syndicat APMAE est fondé à soutenir que l'emploi de chef de chancellerie auprès du consulat général de France à Los Angeles ne pouvait être pourvu, en application de l'article 61 du décret du 6 mars 1969, que par un secrétaire de chancellerie. Par ailleurs, quand bien même la légalité d'un acte administratif s'apprécie en principe à la date de son édiction, l'arrêté contesté du 17 juillet 2020 avait légalement pu prévoir une date de prise d'effet différé au 17 août 2020 et il incombe ainsi au juge de vérifier si, à cette dernière date et non à la date de sa signature, Mme B avait la qualité de secrétaire de chancellerie. Sur ce point, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée relève du corps des secrétaires administratifs des services du Premier ministre, elle a fait l'objet d'un arrêté du Premier ministre en date du 11 août 2020 la plaçant en position de détachement sortant auprès du ministère de l'Europe et des affaires étrangères à compter du 10 août précédent. En outre, par un arrêté du 17 juillet 2020, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a autorisé la prise en charge de Mme B sur un poste de secrétaire de chancellerie de classe normale pour une durée d'un an à compter du 17 août 2020. Il en résulte que l'intéressée avait bien été détachée dans le corps des secrétaires de chancellerie le 17 août 2020, date à laquelle elle a pris ses fonctions de cheffe de chancellerie auprès du consulat général de France à Los Angeles en vertu de l'arrêté contesté. Par suite, le syndicat APMAE n'est pas fondé à soutenir que celui-ci serait entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu antérieurement au détachement effectif de Mme B dans le corps des secrétaires de chancellerie ni qu'il serait illégal en ce qu'il pourvoirait un poste consulaire par un agent qui ne serait pas soumis aux dispositions du décret du 6 mars 1969. 8. En troisième lieu, ainsi qu'il l'a été dit au point précédent, le poste en litige a été pourvu par la voie du détachement. Par conséquent, alors au demeurant qu'il n'est pas contesté que compte tenu de son corps d'origine et en vertu de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 précité, le poste de cheffe de chancellerie était bien accessible à Mme B par cette voie, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 17 juillet 2020 méconnaîtrait le principe selon lequel les postes doivent être pourvus par les agents relevant des corps ayant vocation à les pourvoir et qu'il y avait ainsi lieu pour Mme B de réussir le concours interne de secrétaire de chancellerie si elle souhaitait être nommée de cheffe de chancellerie auprès du consulat général de France à Los Angeles. 9. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, aucun texte ni principe n'impose à l'administration de ne pourvoir à un poste par détachement que si certaines conditions visant à favoriser les personnes déjà présentes dans le corps d'accueil et sollicitant une mutation sont remplies. 10. En cinquième lieu, le syndicat APMAE n'assortit pas son moyen tiré d'une méconnaissance par l'arrêté du 17 juillet 2020 des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 17 mars 2006 susvisé des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. 11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que la vacance du poste de chef de chancellerie auprès du consulat général de France à Los Angeles a fait l'objet d'une publication sur le site " place de l'emploi public " à compter du 24 juin 2020 et que plusieurs personnes ont candidaté sur ce poste. Il en ressort également, compte tenu notamment de courriels en date du 10 juillet 2020 produits en défense et informant les candidats malheureux de ce qu'ils n'avaient pas été retenus, que l'ensemble des candidatures dont le ministère de l'Europe et des affaires étrangères avait été saisi ont été examinées. Enfin, ainsi qu'il a été dit, il était loisible au ministre d'opter pour la voie du détachement pour pourvoir ce poste, quand bien même plusieurs personnes relevant d'ores et déjà du corps des secrétaires de chancellerie avaient candidaté en sollicitant une mutation de poste. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige méconnaîtrait le principe d'égal accès aux emplois de la fonction publique. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 18 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " L'autorité compétente édicte des lignes directrices de gestion, après avis du comité social d'administration. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, d'une part, dans chaque administration, les orientations générales en matière de mobilité et, d'autre part, dans chaque administration et établissement public, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général. Les lignes directrices de gestion en matière de mobilité respectent les priorités énumérées au II de l'article 60. Ces deux catégories de lignes directrices de gestion sont communiquées aux agents. ". Aux termes de l'article 5 du décret du 29 novembre 2019 : " Les lignes directrices de gestion sont rendues accessibles aux agents par voie numérique et, le cas échéant, par tout autre moyen. ". 13. Le syndicat APMAE se prévaut de diverses orientations en matière de mobilité contenues dans les lignes directrices de gestion applicables aux agents du ministère de l'Europe et des affaires étrangères qui ont été présentées au comité technique ministériel de juin 2020, ainsi qu'il ressort d'une correspondance du syndicat CFDT Affaires étrangères en date du 30 juin 2020 jointe à ses écritures. 14. Toutefois, l'invocabilité des lignes directrices n'est possible qu'à condition qu'elles aient été publiées, ce qui n'est pas établi en l'espèce par le syndicat requérant à la date du 17 juillet 2020. Il en résulte que le syndicat APMAE ne peut utilement se prévaloir des lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de mobilité du ministère de l'Europe et des affaires étrangères à l'encontre de l'arrêté du 17 juillet 2020 querellé. 15. En huitième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en date du 17 juillet 2020 par lequel le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a nommé Mme A B cheffe de chancellerie auprès du consulat général de France à Los Angeles serait entaché d'un détournement de pouvoir. 16. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat APMAE doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de son irrecevabilité au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat APMAE est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat APMAE, à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères et à Mme A B. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, V. C Le président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2014248_20220708
CAA7522 décembre 2023
DCA_22PA04101_20231222Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
- Citations reçues
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Référence
DTA_2014248_20220708
Données disponibles
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