TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2014270_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les rapports d'évaluation avant titularisation au grade de secrétaire administratif de classe normale du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer ; 2°) d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé sa radiation du corps des secrétaires administratifs ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa titularisation dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer et de retirer les décisions illégales de son dossier administratif ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prolonger son stage ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les rapports de stage avant titularisation sont entachés d'un vice de procédure faute pour lui d'avoir été mis en mesure de présenter des observations ; - ils méconnaissent le principe du droit de la défense ; - ils sont entachés d'une erreur de droit ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa manière de servir ; - la décision du 27 juin 2019 est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les droits de la défense ; - l'auteur de l'acte n'était pas impartial ; - la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors que le rapport d'évaluation communiqué était incomplet, qu'il n'a pas été destinataire du second rapport d'évaluation, que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et que les convocations des 21 février et 7 mars 2019 n'indiquaient pas les griefs reprochés ni la sanction envisagée ; - elle est illégale en raison du vice de procédure tiré du défaut de la mention que son avocat a pris la parole en fin de séance et du délai tardif de l'intervention de la décision ; - les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ; - la décision du 25 juin 2020 est illégale dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure d'accomplir son stage en raison de l'absence d'encadrement et de formation, qu'il a été écarté de ses fonctions de chef secrétaire lors de sa seconde affectation et qu'il a fait l'objet d'un blâme ; - elle méconnaît les droits de la défense dès lors que les convocations n'exposaient ni grief ni la sanction encourue ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'avis de la commission administrative paritaire qui s'est prononcée sur des rapports illégaux ; - il n'a été évalué que sur une partie de stage dès lors qu'il a été absent sur une durée de quarante semaines en raison de congés maladie ; - son dossier administratif est incomplet en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; - les affectations successives constituent des sanctions déguisées ; - la matérialité de ses manquements n'est pas établie ; - la période et les conditions de stage ne l'ont pas mis en mesure de démontrer ses compétences ; - il a fait l'objet d'une pression constante et a été placé dans une position conflictuelle et concurrentielle ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à son aptitude à servir dans les fonctions de secrétaire administratif ; - elle méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les personnels civils et militaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation du courrier du 25 juin 2020 et des évaluations de stage sont dirigées contre des actes insusceptibles de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir ; - les conclusions à fin d'annulation du courrier du 25 juin 2020 sont tardives ; - les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant refus de titularisation sont irrecevables dès lors que le requérant n'a pas produit l'acte attaqué ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2021. Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjoint administratif au ministère de l'intérieur, a été nommé secrétaire administratif stagiaire de classe normale au ministère de l'intérieur et de l'outre-mer à la suite de sa réussite au concours externe à compter du 1er septembre 2018. Il a ensuite été affecté à la compagnie de sécurité et d'honneur à la garde républicaine à Paris le 11 décembre 2018 puis à la compagnie de la caserne Vérines à compter du 10 juin 2019. Par courrier du 25 juin 2020, le ministre de l'intérieur l'a informé de son intention de ne pas le titulariser dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur de l'outre-mer et de le radier à l'issue de son stage. Par courrier du 9 juillet 2020, le requérant a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision et a demandé la prolongation de son stage. M. B demande au tribunal d'annuler les rapports d'évaluation avant titularisation ainsi que l'annulation de la décision du 25 juin 2020. 2. En premier lieu, les rapports d'évaluation avant titularisation constituent des actes préparatoires à la titularisation du fonctionnaire stagiaire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur tirée de ce que les conclusions tendant à leur annulation sont irrecevables doit être accueillie. 3. En deuxième lieu, en application de l'article 5 du décret du 7 octobre 1994 : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé () ". L'article 7 de ce décret dispose : " Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. / Lorsque le fonctionnaire stagiaire a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l'intéressé est réintégré dans son administration d'origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. L'administration ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l'article 7 du décret du 7 octobre 1994. Ces principes ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative mette en garde, le cas échéant, le stagiaire afin qu'il sache, dès avant la fin du stage, que sa titularisation peut être refusée si l'appréciation défavorable de l'administration sur sa manière de servir se confirme à l'issue de cette période, ni à ce qu'elle l'informe, dans un délai raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le titulariser. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été nommé à compter du 1er septembre 2018 en tant que secrétaire administratif de classe normale de l'intérieur et de l'outre-mer stagiaire au sein de la garde républicaine de Nanterre. Par courrier du 25 juin 2020, le ministre de l'intérieur a informé M. B de l'avis de la commission administrative paritaire nationale du 23 juin 2020 de ne pas le titulariser et qu'il serait radié du corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer à l'issue de son stage, soit trente-trois jours après sa reprise d'activité. Par ce courrier qui intervenait alors qu'il restait au requérant près d'un mois de stage à effectuer, l'administration doit être regardée comme ayant informé M. B, dans un délai raisonnable avant la fin de stage, de son intention de ne pas le titulariser. Ce courrier était ainsi informatif et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation du courrier du 25 juin 2020 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". A supposer que M. B ait entendu diriger ses conclusions à l'encontre de l'arrêté du 25 novembre 2020 refusant sa titularisation, il ne produit pas cet arrêté ni ne soutient avoir été dans l'impossibilité de le produire. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La rapporteure, A. C La présidente, C. RiouLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2014270_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel