TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2014307_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, la société Barnes Global Licensor, représentée par Me Laurant et Me Chabane, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 32 839,21 euros dont elle estime disposer au titre de la période courue du 1er janvier au 30 juin 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle respecte les conditions de fond et de forme de remboursement fixées par la directive 2008/9/CE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu partiel et au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- un avis de remboursement a été émis en cours d'instance pour un montant de 28 143,30 euros ;
- le moyen soulevé par la société Barnes Global Licensor n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Barnes Global Licensor, établie au Luxembourg, exerce son activité dans le domaine de l'immobilier. Elle a demandé à l'administration le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'est acquittée au titre de différentes prestations de services au cours de la période du 1er janvier au 30 juin 2019. Le service n'a pas répondu à cette demande. Elle sollicite le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 32 839,21 euros dont elle estime disposer au titre de cette période.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 22 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé la restitution d'un montant de 28 143,30 euros. Il suit de là que les conclusions à fin de restitution sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin de remboursement :
3. D'une part, aux termes de l'article 258 du code général des impôts : " I. Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : / a) au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur () ". Aux termes de l'article 259 du ce code : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres pays. ". En outre, aux termes de l'article 242-0 P de l'annexe II audit code : " La demande de remboursement présentée ne peut pas porter sur : / 1° les montants de taxe sur la valeur ajoutée facturés par erreur () ".
5. Il résulte de l'instruction que les factures toujours en litige, se rapportent à des prestations de services de publication de presse. L'opération en cause est, par suite, de la nature de celles qui sont régies par les dispositions de l'article 259 du code général des impôts. Il est constant que le preneur, à savoir la société requérante, est un assujetti agissant en tant que tel et n'a en France ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable, la prestation de services qu'elle a prise est réputée être située au Luxembourg où elle a établi son siège. Dans ces conditions, le fournisseur de la société requérante ne pouvait appliquer la taxe sur la valeur ajoutée française au prix des prestations servies à cette dernière. Par suite, elle n'est pas passible de la taxe sur la valeur ajoutée en France en vertu de l'article 259 du code général des impôts. La taxe relative à cette prestation ayant été, ainsi, facturée à tort, la société Barnes Global Licensor ne peut en demander le remboursement, une telle demande ne pouvant être présentée que par son fournisseur, redevable de cette taxe en vertu des dispositions du 1 de l'article 283 du code général des impôts, à moins que le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ne soit impossible ou excessivement difficile, circonstance dont la société requérante ne se prévaut pas.
6. Par suite, la société Barnes Global Licensor n'est pas fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée encore en litige au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2019 et sa requête doit être rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la société Barnes Global Licensor et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à concurrence de 28 143,30 euros.
Article 2 : Les conclusions à fin de remboursement de la société Barnes Global Licensor sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à la société Barnes Global Licensor une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Barnes Global Licensor et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2014307_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel