TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2014356_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 décembre 2020 et le 17 mai 2021, le fonds Longview International Value Equity Collective Fund, représenté par la société Wtax, demande au tribunal de prononcer la restitution partielle des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qu'elle a perçus au cours de l'année 2017.
Il soutient qu'il a produit l'ensemble des documents nécessaires à l'application du taux réduit de retenue à la source de 15 % prévu par la convention fiscale signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, dans sa rédaction applicable à l'année du litige, en lieu et place du taux de 30 %, appliqué sur les dividendes perçus en 2017 et issu du droit interne.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 mars 2021 et le 21 juin 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés, dès lors que les documents, plus particulièrement les " determination letters " des associés (" partners "), n'indiquent pas les sections de l'Internal Revenue Code (IRC) dont relèvent les fonds de pension.
Par ordonnance du 31 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention signée entre la France et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 31 août 1994, modifiée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- et les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le " partnership " de droit américain Longview International Value Equity Collective Fund a, par une réclamation du 27 décembre 2018, demandé à l'administration le remboursement partiel, pour un montant de 29 903,55 euros, des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2017, en raison de la perception, au cours de la même année, de dividendes de source française. Elle demande plus particulièrement la substitution d'un taux de 15 % prévu par la convention fiscale entre la France et les Etats-Unis d'Amérique à celui de 30 % issu de l'application du droit interne par application combinée des articles 119 bis et 187 du code général des impôts. Par la présente requête, le " partnership " Longview International Value Equity Collective Fund conteste le rejet qu'a opposé, par une décision du 27 août 2020, l'administration à cette réclamation pour défaut de justificatif.
2. Aux termes de l'article 119 bis du code général des impôts : " () 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ". Aux termes du 1 de l'article 187 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " () le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé à : () 30 % pour tous les autres revenus () ". Aux termes de l'article 10 de la convention fiscale bilatérale signée entre la France et les Etats-Unis visée précédemment, telle que modifiée par l'avenant du 13 janvier 2009 : " 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : () / b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. ".
3. Le 2 de l'article 4 de cette convention fiscale stipule que : " () b)L'expression " résident d'un Etat contractant " comprend :/ () ii) même s'ils sont exonérés d'impôt sur le revenu dans cet Etat, les " trusts " de retraite et les autres organismes constitués dans cet Etat et établis exclusivement aux fins d'administrer des fonds ou de verser des prestations en matière de retraite ou d'avantages sociaux au profit des salariés, et qui sont constitués ou patronnés ("sponsored ") par une personne qui est un résident de cet Etat au sens du présent article, ainsi que les organismes sans but lucratif constitués et établis dans cet Etat, à condition que la législation de cet Etat ou, dans le cas des Etats-Unis, de l'une de ses subdivisions politiques, limite la jouissance et la disposition des biens de ces organismes, à la fois durant leur existence et lors de leur dissolution ou liquidation, à la réalisation de l'objet qui fonde leur exonération d'impôt sur le revenu ()".
4. Pour refuser l'octroi du taux de 15 % aux revenus de source française issus des dividendes en cause, prévu par la convention fiscale franco-américaine, l'administration fiscale fait valoir que les associés du partnership requérant n'établissent pas être des organismes sans but lucratif, au sens du droit interne américain, notamment au regard de l'article 401 (a) de l'" Internal revenue code ". Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des " determination letters " que produit le requérant, que ses associés étaient un trust de retraite, de participation ou d'intéressement au sens de la section 401 (a) de l'" Internal Revenue Code ". Par suite, le partnership requérant ne peut se prévaloir des stipulations de la convention précédemment citée. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du " partnership " Longview International Value Equity Collective Fund est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au " partnership " Longview International Value Equity Collective Fund à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre
Le président,
B. Auvray Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2014356_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel