TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2014397_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code général des impôts ; - la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Iss, premier conseiller, - et les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société l'Armorique a été assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie au titre des années 2018 et 2019. Par réclamations des 14 mai 2019 et 18 mai 2020, cette société a sollicité la restitution des sommes acquittées au titre de l'année 2018 et 2019 pour les impôts sus-cités, ce pour des montants respectivement de 6 982 euros et 7 042 euros. Ces demandes ont fait l'objet d'une décision de rejet du 20 octobre 2020. Par la présente requête, la société l'Armorique demande de prononcer le dégrèvement des sommes de 6 982 euros et 7 042 euros de cotisation sur la valeur ajoutée et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie, pour respectivement les années 2018 et 2019. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " et en vertu des stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts de la loi. 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 1586 quater du code général des impôts, telles que modifiées par les dispositions du I de l'article 15 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : " I. - Les entreprises bénéficient d'un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il est égal à la différence entre le montant de cette cotisation et l'application à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter d'un taux calculé de la manière suivante : () I bis.- Lorsqu'une entreprise, quels que soient son régime d'imposition des bénéfices, le lieu d'établissement, la composition du capital et le régime d'imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l'article 223 A pour être membre d'un groupe, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et des chiffres d'affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe. / Le premier alinéa du présent I bis s'applique, y compris lorsque les entreprises mentionnées à ce même premier alinéa ne sont pas membres d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis. / Ledit premier alinéa n'est pas applicable lorsque la somme des chiffres d'affaires mentionnée au même premier alinéa est inférieure à 7 630 000 €. ". 4. En premier lieu, la société requérante soutient que la différence de traitement entre les sociétés qui remplissent les conditions de détention fixées par le I de l'article 223 A du code général des impôts et celles qui ne les remplissent pas, les premières étant imposées à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises selon un taux effectif d'imposition tenant compte du chiffre d'affaires consolidé du groupe économique auquel elles appartiennent, alors que les secondes sont imposées selon un taux effectif tenant compte de leur seul chiffre d'affaires propre et de ce fait moins élevé, caractérise une discrimination prohibée par les stipulations ci-dessus reproduites. 5. Il résulte toutefois des travaux préparatoires à la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de laquelle sont issues les dispositions contestées qu'en prévoyant des règles de calcul du dégrèvement spécifiques aux sociétés appartenant à un groupe en ce qu'elles remplissent les conditions de détention prévues par le I de l'article 223 A du code général des impôts, quels que soient son régime d'imposition des bénéfices, le lieu d'établissement, la composition du capital et le régime d'imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, le législateur a entendu faire obstacle à la réalisation d'opérations de restructuration aux fins de réduire le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dû par l'ensemble des sociétés du groupe grâce à une répartition différente du chiffre d'affaires en son sein. La différence de traitement ainsi instituée par ces dispositions repose sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l'objet du dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévu au I de l'article 1586 quater précité, dès lors que toutes les entreprises remplissant les conditions de détention requises pour être membres d'un groupe fiscalement intégré, susceptible d'être structuré en vue de réduire le montant total de la cotisation due par les sociétés du groupe, sont soumises aux mêmes règles de calcul de ce dégrèvement, qu'elles soient membres ou non d'un tel groupe au regard de l'impôt sur les sociétés. Le moyen n'est dès lors pas fondé et doit, par suite, être écarté. 6. En second lieu, en adoptant les dispositions critiquées, le législateur a entendu tenir compte de la situation particulière des groupes de sociétés, indépendamment de la date de leur constitution, au regard de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour leur appliquer les règles de droit commun pour la détermination, en fonction de leur chiffre d'affaires, du taux effectif d'imposition correspondant à leurs facultés contributives. Les dispositions du I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts n'ont, contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune incidence sur l'appréciation du seuil d'assujettissement à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, fixé à l'article 1586 ter du code général des impôts, et n'ont nullement pour effet de soumettre à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui, sans ces dispositions, en seraient exclues faute d'atteindre le seuil d'assujettissement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société l'Armorique n'est pas fondée à demander la décharge des sommes de 6 982 euros et 7 042 euros de cotisation sur la valeur ajoutée et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie, pour respectivement l'année 2018 et 2019. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société l'Armorique demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société l'Armorique est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société l'Armorique et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (direction des grandes entreprises). Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - M. Robbe, premier conseiller, - M. Iss, premier conseiller. Lu en audience publique le 20 juillet 2022. Le rapporteur, Signé A. Iss Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé St. Desplan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2014397
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2014397_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel