TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2014400_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 2020 et 3 février 2021, la société par actions simplifiée (SAS) CP Services, représentée par Me Tournès, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son activité est éligible au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l'article 279 du code général des impôts, en application des dispositions du II de l'article 86 de l'annexe 3 du même code ; - le décret n° 2013-510 du 17 juin 2013 fixant la liste des activités de services à la personne éligibles aux taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée est entaché d'illégalité, dès lors qu'il a été pris sans habilitation législative. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2020 et 1er mars 2021, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 5 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2021. Un mémoire, présenté par Me Tournès pour la SAS CP Services, a été enregistré le 21 février 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de Me Tournès, représentant la SAS CP Services. Considérant ce qui suit : 1. La SAS CP Services exerce une activité de services à la personne sous enseigne de la société Shiva et agit en qualité de mandataire afin d'assurer le placement d'intervenants chargés de prestations ménagères auprès de particuliers employeurs. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sur la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018, à l'issue de laquelle le service a écarté l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % prévu par les dispositions de l'article 279 du code général des impôts, que la société requérante avait retenu pour ses opérations en application des dispositions du II de l'article 86 de l'annexe 3 du même code. Par une proposition de rectification du 24 avril 2019, l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 138 987 euros, en droits et pénalités. La SAS CP Services demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge. 2. D'une part, aux termes de l'article 279 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : / () i Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret ". Aux termes du II de l'article 86 de l'annexe 3 au code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-510 du 17 juin 2013 fixant la liste des activités de services à la personne éligibles aux taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée : " Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279 du code précité en application des dispositions du i du même article sont les suivantes : / 1° Entretien de la maison et travaux ménagers () ". Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations. 3. D'autre part, l'article L. 7233-2 du code du travail prévoit que : " La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : / 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l'article 279 du code général des impôts () ". Aux termes de l'article L. 7231-1 du même code : " Les services à la personne portent sur les activités suivantes : / () 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales ". L'article L. 7232-1-1 du même code dispose que : " À condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l'article L. 7233-2 et de l'article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l'autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État ". Aux termes de l'article R. 7232-16 du même code : " La déclaration de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel, mentionnée à l'article L. 7232-1-1, est effectuée auprès du préfet du département () ". Selon le II de l'article D. 7231-1 du même code : " Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l'article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article et à l'article D. 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités suivantes : / 1° Entretien de la maison et travaux ménagers () ". Aux termes de l'article L. 7232-6 du même code : " Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes : / 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs () ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les entreprises exerçant une activité de services aux personnes à domicile relatifs à l'entretien de la maison et aux travaux ménagers peuvent bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts, dès lors que cette activité a été déclarée au préfet de département. L'exercice d'une telle activité peut être assuré selon différentes modalités, dont celle de mandataire, par laquelle une société assure le placement de travailleurs auprès de particuliers-employeurs et accomplit, pour le compte de ces derniers, les formalités administratives et les déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi des intervenants à domicile. 5. En l'espèce, l'administration ne conteste pas que la SAS CP Services, qui exerce son activité sous enseigne de la société Shiva, a déclaré à l'autorité compétente qu'elle effectuait des prestations de services à la personne relatifs à l'entretien de la maison et aux travaux ménagers au sens des dispositions précitées du 1 du II de l'article D. 7231-1 du code du travail. En revanche, l'administration remet en cause l'appréciation portée par la société requérante sur sa propre activité en faisant valoir que cette dernière exerce une activité de coordination et de délivrance de services au sens des mêmes dispositions, qui n'entre pas dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions du II de l'article 86 de l'annexe 3 au code général des impôts, et en relevant en particulier qu'elle ne réalise pas directement les prestations de ménage proposées, qu'elle ne salarie pas les travailleurs placés chez les particuliers-employeurs et que ses tâches sont essentiellement administratives. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'en sa qualité de mandataire, la société requérante n'assure pas la mise en relation entre particuliers et organismes de services à la personne agréés, qui caractérise une activité de coordination et de délivrance de services selon un document d'instruction DGCIS n° 1-2012 du 26 avril 2012 cité par la société requérante, mais le placement de travailleurs auprès de particuliers-employeurs. En outre, la direction générale des entreprises confirme, dans des courriers du 10 décembre 2018 et du 11 juin 2020 adressés au président du groupe Domia, dont relève la société Shiva, l'analyse de la SAS CP Services quant à la nature de l'activité qu'elle exerce. Dans ces conditions, quand bien même ces documents ne constitueraient pas une prise de position formelle qui serait opposable à l'administration fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et alors que cette dernière ne conteste ni le fait que la société requérante a respecté l'obligation déclarative qui lui incombait, ni les modalités dans lesquelles elle délivre les prestations en cause comme mandataire, ni la définition de l'activité de coordination et de délivrance de services qu'elle cite, la SAS CP Services doit être regardée comme effectuant des prestations de service d'entretien de la maison et de travaux ménagers entrant dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l'article 279 du code général des impôts. 6. Il résulte de ce qui précède que la SAS CP Services est fondée à solliciter la décharge des rappels de TVA en litige, à hauteur de 138 987 euros. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à la SAS CP Services, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La SAS CP Services est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018. Article 2 : L'État versera à la SAS CP Services la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS CP Services et à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le rapporteur, A. A Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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TA7521 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2014400_20230321
CAA7530 avril 2025
DCA_23PA02940_20250430Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2014400_20230321