TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2014428_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 8 décembre 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de Mme C au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 17 décembre 2020, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle Pôle emploi a rejeté sa demande d'admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
2°) d'annuler la décision du 18 septembre 2020 par laquelle Pôle emploi a mis fin à ses droits à l'allocation de solidarité spécifique à compter du 18 septembre 2020.
Elle soutient qu'elle a droit à percevoir ces prestations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, Pôle emploi Ile-de-France conclut à l'irrecevabilité de la requête comme étant non assortie de moyens.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 septembre 2020, Pôle emploi a rejeté la demande de Mme C d'admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par un courrier du 18 septembre 2020, Pôle emploi a informé Mme C que ses droits à l'allocation de solidarité spécifique prenaient fin à compter du 18 septembre 2020. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de Pôle emploi relative à l'allocation de solidarité spécifique et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
3. Aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. ". Aux termes de l'article R. 5423-1 de ce code : " Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : / 1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance. En ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article R. 342-2 du
code de la sécurité sociale ; / 2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l'article R. 5421-1 ; / 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple. ".
4. En soutenant seulement qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, Mme C, dont au demeurant il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait rempli le formulaire de demande que lui a adressé Pôle emploi le 19 septembre 2020, n'établit pas que Pôle emploi lui aurait illégalement refusé le bénéfice de cette allocation.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de Pôle emploi rejetant sa demande à bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi :
5. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi de laquelle elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.
6. Mme C a formé devant le tribunal administratif de céans un recours contre la décision du 21 septembre 2020 par laquelle Pôle emploi a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 21 septembre 2020 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à Pôle emploi Ile-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023
Le magistrat désigné La greffière
H. A A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2014428_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel