TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2014445_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielle{"Le tribunal a rejet\u00e9 la requ\u00eate au motif que la d\u00e9cision de prorogation \u00e9tait fond\u00e9e sur une appr\u00e9ciation souveraine de l'administration, sans erreur de droit ni vice de proc\u00e9dure. La demande de reconstitution de carri\u00e8re et d'indemnisation a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 septembre 2020 et 2 décembre 2021, M. C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a prorogé son stage de gardien de la paix pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au ministre de reconstituer sa carrière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le ministre ne pouvait se fonder, sans commettre une erreur de droit, sur le motif tiré d'une insuffisance professionnelle dès lors qu'à aucun moment, sa hiérarchie ne lui a fait part de reproches en lui demandant de rectifier son comportement ou son travail ; - en invoquant une procédure disciplinaire pour fonder la prorogation de stage, le ministre a commis une erreur de droit ; - le ministre a utilisé une procédure discriminatoire et commis une erreur de droit pour faire valider par la commission administrative locale, les incohérences de la proposition de non titularisation ; - la décision est entaché d'un vice de procédure. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2021. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen de légalité externe relatif au vice de procédure, dès lors que ce moyen de légalité externe, développé après l'expiration du délai de recours par mémoire complémentaire enregistré le 2 décembre 2021, repose sur une cause juridique différente des moyens de légalité interne développés dans la requête. Une réponse à ce moyen d'ordre public présentée par M. A a été enregistrée le 19 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la sa réussite au concours de gardien de la paix, M. A a intégré, en qualité de stagiaire, l'école nationale de police de Périgueux à compter du 25 septembre 2017 jusqu'au 23 septembre 2018. Par un arrêté du 24 septembre 2018, il a été nommé gardien de la paix stagiaire et affecté au sein du service de la protection à Paris. Par un arrêté du 17 mars 2020, le ministre de l'intérieur a prorogé le stage de M. A pour une période de trois mois du 24 septembre 2019 au 23 décembre 2019 pour insuffisance professionnelle. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que l'unique moyen de légalité externe soulevé par M. A, tiré du vice de procédure dont serait entaché la décision attaquée, a été invoqué pour la première fois dans un mémoire enregistré le 2 décembre 2021, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 10 septembre 2020, date d'enregistrement de la requête, laquelle ne contenait l'énoncé que de moyens de légalité interne. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure qui se rattache à une cause juridique distincte et n'est pas d'ordre public, est irrecevable et doit, dès lors, être écarté. 3. Aux termes de l'article 5 du décret n° 94-874 susvisé du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics susvisé : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé. Sauf dispositions contraires du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal () ". Aux termes de l'article 7 du décret du 23 décembre 2004 : " () Les élèves qui, à l'issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d'aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires () ". Aux termes de l'article 8 du même texte : " La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue du stage, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine. () " 4. Pour proroger la durée du stage de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ses manquements aux ordres donnés par sa hiérarchie. 5. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, et notamment d'un rapport en date du 13 août 2019 concernant la manière de servir du requérant, que le 8 octobre 2018, soit dès le début de son stage, il s'est fait remarquer en sollicitant la présence d'un effectif supplémentaire sur un poste, en prétextant une sécurité insuffisante. Le même jour, il a critiqué le formalisme du registre des armes individuelles et des plannings. Le 28 octobre 2018, il a retiré volontairement une cartouche dans un de ses chargeurs afin de les reconnaître dans l'armoire forte dédiée au rangement des armes et munitions. Le 7 décembre 2018, il a été exclu du stand de tir au motif qu'il n'avait ni ceinturon ni étui. Le 2 avril 2019, il a attendu un mois et la veille d'un contrôle armement pour déclarer la disparition de son gilet par balle. Le 26 juin 2019, le brigadier-chef de police a constaté qu'il portait son arme en service alors qu'il n'en avait pas le droit. Il lui a rappelé que son arme devait être rangé dans l'armoire forte et non dans son vestiaire comme il le faisait. Le 5 août 2019 il a contacté directement le major afin de lui proposer de cumuler quatre vacations sans en informer sa hiérarchie. Il ressort également des pièces du dossier, et des avis unanimes de son chef de brigade, du chef de site et du colonel B, que malgré les différents rappels à l'ordre, M. A qui cumule plus de manquements que les 16 autres fonctionnaires stagiaires, ne respecte pas les différentes procédures et protocoles établis. Contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre qui établit les différents griefs qui lui sont reprochés ne s'est pas fondé sur l'existence d'une procédure disciplinaire qui ne ressort d'ailleurs d'aucune pièce au dossier. En outre, il résulte de ce qui a été dit que M. A a été informé et alerté de ses nombreuses carences au cours de son stage. Enfin, s'il soutient que le ministre a utilisé une procédure discriminatoire et qu'il aurait été victime de harcèlement, il ne produit aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en prorogeant de trois mois la durée de son stage doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2014445_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel