TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2014446_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2020, la société Henry Dean NV demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de la période courue du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 à hauteur d'une somme de 775,63 euros. Elle soutient que sa demande de remboursement est conforme à l'article 5 de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 et aux articles 205 et 206 de l'annexe II au code général des impôts et que l'administration a jusqu'alors fait droit à sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la société Henry Dean DV n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Henry Dean NV, dont le siège social est situé en Belgique, a demandé le 11 août 2020 le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 1 685,22 euros dont elle estimait disposer au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019. L'administration fiscale ayant rejeté partiellement cette réclamation par une décision du 27 octobre 2020, la société Henry Dean NV demande au tribunal de prononcer un remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 775,63 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres pays ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". Aux termes de l'article 206 de la même annexe : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. () IV. - () 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : () 2°) Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l'entreprise, à l'exception de celui du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l'entreprise ; () ". 4. Il est constant que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige concerne exclusivement des frais d'hébergement exposés au bénéfice du dirigeant de l'entreprise. Par suite, l'administration est fondée à soutenir que le coefficient d'admission de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures présentées à l'appui de la demande de la société requérante est nul, conformément aux dispositions précitées de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts. La société n'est en conséquence pas fondée à se prévaloir d'un droit à déduction dont elle pourrait solliciter le remboursement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Henry Dean NV est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Henry Dean NV et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La rapporteure, A.-L. Fabre Le président, P. Le Garzic Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2014446_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel