TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2014451_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, la société Steuler Services GmbH etCo KG demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 26 172,43 euros dont elle s'estime titulaire pour l'année 2017. Elle soutient que sa demande n'est pas forclose, dès lors qu'elle a déposé une première demande de remboursement le 21 septembre 2018 qui n'a pas pu être enregistrée du fait d'une défaillance technique du portail fiscal allemand. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête de la société Steuler Services GmbH etCo KG n'est pas recevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 définissant les modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2018-865 du 8 octobre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, conseillère, - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Steuler Services GmbH etCo KG, dont le siège est situé en Allemagne, a demandé, le 18 novembre 2020, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 26 172,43 euros au titre de la période correspondant à l'année civile 2017. Par une décision du 30 novembre 2020, l'administration fiscale a rejeté cette demande pour forclusion. La société Steuler Services GmbH etCo KG demande au tribunal le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée. 2. Aux termes de l'article 7 de la directive susvisée du 12 février 2008 : " Pour bénéficier d'un remboursement de la TVA dans l'Etat membre de remboursement, l'assujetti non établi dans l'Etat membre du remboursement adresse à cet Etat membre une demande de remboursement électronique, qu'il introduit auprès de l'Etat membre dans lequel il est établi, via le portail électronique qui est mis à disposition par ce même Etat membre ". Aux termes de l'article 15 de la même directive : " 1. La demande de remboursement est introduite auprès de l'Etat membre d'établissement au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période du remboursement. La demande de remboursement est réputée introduite uniquement lorsque le requérant a fourni toutes les informations exigées aux articles 8, 9 et 11. / 2. L'Etat membre d'établissement accuse, par voie électronique, réception de la demande dans les meilleurs délais ". 3. Il résulte clairement de ces dispositions qu'il revient à l'Etat membre auquel une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée a été adressée par un assujetti établi dans un autre Etat membre de s'assurer du respect de la condition de délai prévue à l'article 15 de la directive du Conseil du 12 février 2008. Les autorités de cet Etat ne peuvent cependant pas se prévaloir de ce délai pour opposer à une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée son caractère tardif si les dispositions de l'article 15 de la directive n'ont pas été transposées en droit interne, à quoi la France a remédié en adoptant le décret susvisé du 8 octobre 2018, dont l'article 1er a modifié les dispositions du I de l'article 242-0 R de l'annexe II au code général des impôts, afin d'y introduire notamment une date limite pour la présentation des demandes de remboursement de crédit de taxe sur valeur ajoutée, fixée au 30 septembre de l'année civile qui suit la période à laquelle se rapporte cette taxe. 4. Ainsi, aux termes du I de l'article 242-0 R de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction issue du décret n° 2018-865 du 8 octobre 2018 : " Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement. Cette demande est introduite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où l'assujetti est établi. La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période à laquelle elle s'applique ". 5. Pour refuser à la société Steuler Services le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2017, l'administration fait valoir que cette demande, déposée le 18 novembre 2020 est tardive. Or, il résulte de l'instruction, notamment d'un courrier de l'office central fédéral des impôts allemand, que la société requérante a introduit dès le 21 septembre 2018 une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée et qu'en raison d'un défaut d'enregistrement dû à une défaillance du portail fiscal allemand, elle a renouvelé cette demande le 18 novembre 2020. Eu égard aux principes d'effectivité du droit de l'Union européenne et de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, cette seconde demande doit être regardée comme une demande d'informations liée à la première demande introduite dans les délais. Par conséquent, la demande de remboursement déposée par la société requérante ne peut être regardée comme ayant été effectuée postérieurement au délai prévu par l'article 15 de la directive transposé au I de l'article 242-0 R de l'annexe II au code général des impôts. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée. 6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 26 172,43 euros au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à la société Steuler Services GmbH etCo KG le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 26 172, 43 euros au titre de l'année 2017. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Steuler Services GmbH etCo KG et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La rapporteure, A.-L. Fabre Le président, P. Le Garzic Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2014451_20231122
Données disponibles
- Texte intégral