TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2014454_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2020 et le 22 mars 2021, M. A Duc B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger a rejeté son recours gracieux présenté contre la décision de refus d'octroi d'une bourse scolaire au bénéfice de ses deux enfants au titre de l'année scolaire 2019/2020 ; 2°) d'enjoindre à l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger de faire droit à sa demande ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que la décision attaquée repose sur des informations erronées. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2021, l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que -à titre principal, la requête est tardive ; -à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme E, -et es conclusions de M. Charzat, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité auprès de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE) le bénéfice d'une bourse scolaire pour ses deux enfants C et D, scolarisés respectivement en classes de CM2 et 5ème au lycée français international Marguerite Duras de Hô Chi Minh-Ville au Vietnam, au titre de l'année scolaire 2019/2020. Par une décision en date du 18 juin 2019, l'AEFE a rejeté cette demande, décision confirmée en décembre 2019 après une nouvelle instruction. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 18 février 2020. Il demande l'annulation de la décision du 18 février 2020. 2. Aux termes de l'article L. 452-2 du code de l'éducation, l'AEFE " a pour objet : () 5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ". Aux termes de l'article D. 531-45 du même code : " Les bourses accordées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en application des dispositions du 5° de l'article L. 452-2 sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence ". Aux termes de l'article D. 531-46 de ce code : " Pour bénéficier des bourses scolaires à l'étranger, les élèves doivent : / 1° Être de nationalité française et inscrits ou en cours d'inscription au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence ; / 2° Fréquenter un des établissements figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération en application du 5° de l'article L. 452-2 ; / 3° Résider avec leur famille dans le pays où est situé l'établissement scolaire fréquenté ". Enfin, aux termes de l'article D. 531-49 de ce code : " La commission locale peut demander à l'agence d'écarter un dossier de demande ou de suspendre le bénéfice d'une bourse en présence d'une déclaration inexacte de ressources des parents ou d'une fréquentation scolaire irrégulière injustifiée ". 3. Sur le fondement de ces dispositions, le directeur de l'AEFE a adopté, le 21 décembre 2018, une instruction spécifique applicable pour l'année scolaire 2019/2020 qui énonce les critères d'obtention des bourses scolaires par les familles des enfants mentionnés au 5° de l'article L. 452-2 du code de l'éducation et qui remplissent les conditions énoncées à l'article D. 531-46 du même code. Ce faisant, cette autorité, qu'aucun texte de nature législative ou réglementaire n'avait habilitée à adopter un acte réglementaire ayant un tel objet, doit être regardée comme ayant défini, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des orientations générales, en vue de l'exercice de son pouvoir d'accorder des bourses scolaires, qui sont opposables aux familles ayant demandé de telles bourses. 4. En outre, il ressort de la note diplomatique signée le 16 avril 2020 par le directeur de l'AEFE et adressée aux directeurs et chefs de poste diplomatique que " Des aménagements ont donc été décidés pour adapter le dispositif actuel et permettre à des familles déjà boursières et dont la situation a évolué défavorablement () de demander une bourse sur présentation de documents attestant de la perte effective de revenus depuis l'apparition de l'épidémie dans leur pays de résidence. () les familles en grave difficulté, liée à la perte de leurs revenus du fait de la crise du COVID 19 dans votre pays de résidence, peuvent déposer un recours gracieux et ainsi demander : i/ la révision de la quotité accordée si elles étaient déjà boursières, ii/ ou l'attribution d'une bourse pour le paiement des frais de scolarité du 3ème trimestre. Cette attribution se fera sur la base de la présentation de documents attestant d'une baisse très significative des revenus depuis au moins un mois. ". 5. D'une part, à supposer que M. B ait entendu soulever le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que doivent notamment être motivées les décisions administratives individuelles qui refusent un avantage ou dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Toutefois, ni les articles L. 452-2 et D. 531-45 et suivants du code de l'éducation, ni l'instruction prise par l'AEFE, qui, ainsi qu'il a été dit, ne présente pas de caractère réglementaire, n'ont créé un droit aux bourses scolaires pour les enfants français scolarisés à l'étranger qui rempliraient certaines conditions. Dès lors, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger n'était pas tenue, même s'il lui est toujours loisible de le faire pour assurer une meilleure compréhension de ses décisions, de motiver la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. D'autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter le recours gracieux formé contre la décision de refus de bourses opposée à M. B, l'AEFE a indiqué que le dossier de l'intéressé ne présentait aucune visibilité sur sa situation financière, en particulier en ce qui concerne les revenus et les charges du foyer. L'Agence précise qu'il a été constaté qu'alors que M. B est gérant de sa propre société de rénovation de bâtiment, les mouvements bancaires personnels et professionnels se font sur le même compte et que si l'intéressé a déclaré auprès des agents instructeurs que les frais et charges étaient payés par la société et qu'il procédait ensuite au remboursement de la société, il ne l'établissait pas. M. B soutient que cette appréciation est erronée dès lors qu'il possède deux comptes bancaires pour ses dépenses personnelles et deux autres comptes pour son entreprise et que chaque type de dépense est bien séparé. Il produit des relevés bancaires de chacun de ses comptes, au demeurant non traduits, ainsi que différents documents comptables ou fiscaux concernant son entreprise, le plus souvent en vietnamien. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. B, ces pièces ne permettent pas de déterminer quelle était la situation financière de son foyer et notamment de connaître le montant de ses revenus et charges. Par suite, l'AEFE était fondée pour ce seul motif à refuser de faire droit à la demande de bourses présentée par l'intéressé au profit de ses deux enfants. 7. Si M. B soutient en outre, que sa situation a changé par rapport à l'année antérieure, il n'établit pas, en se prévalant seulement du fait qu'il a dû effectuer un voyage non prévu en France pour assister aux obsèques de son père, qu'il aurait pu bénéficier de la bourse prévue, à titre exceptionnel, par la note diplomatique du directeur de l'AEFE du 16 avril 2020. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par l'AEFE, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Duc B et à l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, A. E Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2014454_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel