TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2014482_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 décembre 2020 et 30 août 2023, la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF), représentée par la société d'avocats Cassel, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Fayolle et Fils à lui verser la somme de 5 570,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi ; 2°) de mettre à la charge de la société Fayolle et Fils une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour trancher le litige ; - la société Fayolle et Fils a endommagé un branchement appartenant à son réseau d'exploitation occasionnant une fuite de gaz et une interruption de service ; - la responsabilité de la société Fayolle et Fils doit être engagée, même en l'absence de faute, et sans qu'aucune cause exonératoire ne puisse lui être opposée ; - la société Fayolle et Fils a, en toute hypothèse, commis une faute en procédant au terrassement mécanique avant de prendre connaissance de l'intégralité du réseau ; - son préjudice matériel, dont la réparation doit être intégrale, s'élève à la somme de 5 570,50 euros correspondant au montant des travaux de réparation dont elle a supporté le coût. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, et un mémoire complémentaire, non communiqué, enregistré le 6 novembre 2023, la société Fayolle et Fils, représentée par Me Arvis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société GRDF une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les documents remis par la société GRDF, préalablement à l'exécution des travaux, comportaient des erreurs, le branchement en litige n'ayant pas été correctement localisé et aucun marquage au sol n'ayant été effectué ; - la faute commise par la société GRDF est de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement, - la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, rapporteure, - et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une déclaration d'intention de commencement de travaux du 28 juillet 2017, la société Fayolle et Fils a informé la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) des travaux d'assainissement qu'elle projetait de réaliser dans la rue Joseph Salaün, sur le territoire de la commune de Dugny, dans le département de la Seine-Saint-Denis, à compter du 1er septembre 2017. Le 18 septembre 2017, la société GRDF a été informée d'un dommage causé, par un terrassement mécanique, à un branchement de gaz appartenant à son réseau d'exploitation, occasionnant une fuite de gaz et une interruption de service, au niveau du numéro 3 de la rue Joseph Salaün. Un constat de dommages causés aux ouvrages par des tiers a été contradictoirement établi le même jour. La société GRDF a, par la suite, procédé aux travaux de réparation. Par une lettre du 14 août 2020, la société GRDF, par l'entremise de son conseil, a adressé une demande en réparation indemnitaire à la société Fayolle et Fils qui n'a pas répondu, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet. La société GRDF demande au tribunal de condamner la société Fayolle et Fils à lui verser la somme de 5 570,50 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Sur les conclusions indemnitaires : 2. La juridiction administrative est compétente pour connaître des actions en réparation des dommages résultant de la conception ou de l'exécution défectueuse de travaux publics sauf, en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, si le dommage est causé par l'action déterminante d'un véhicule quelconque. S'il résulte de l'instruction que le branchement de gaz a été endommagé à l'occasion d'un terrassement mécanique, lequel a nécessairement exigé l'utilisation d'un véhicule au sens des dispositions précitées, les dommages qui en ont résulté trouvent leur source dans l'organisation générale de l'opération de travaux publics que constituent les travaux d'assainissement de la rue Joseph Salaün sur le territoire de la commune de Dugny, et la planification des interventions sur site des entreprises de travaux publics. Un tel litige ressort en conséquence de la compétence des tribunaux administratifs. 3. Le maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables, même sans faute, vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. 4. D'une part, il est constant qu'à l'occasion de l'exécution de travaux publics, la société Fayolle et Fils a accidentellement endommagé un branchement du réseau de gaz exploité par la société GRDF qui a la qualité de tiers à ces travaux publics. 5. D'autre part, la société Fayolle et Fils fait valoir l'imputabilité du dommage à la faute de la victime. Elle soutient que les documents remis par la société GRDF, préalablement à l'exécution des travaux, comportaient des erreurs, dès lors que le branchement endommagé apparaissait sur les plans de GRDF comme étant situé à 3 mètres du lieu où l'engin de chantier l'a heurté accidentellement. Il résulte de l'instruction que le récépissé de la déclaration d'intention de commencement de travaux du 28 juillet 2017, établi par la société GRDF, renvoie à trois plans A3 joints qui concernent les branchements situés dans l'emprise du projet rattachés à un réseau principal souterrain. Il résulte également de l'instruction que le marquage au sol, de même que le constat contradictoire du 18 septembre 2017, indiquent que le branchement endommagé relevait de la classification B du réseau exploité par la société GRDF et que, ce faisant, la marge d'incertitude quant à sa localisation se situait entre 40 cm et 1,5 mètres. Or, il résulte du constat précité qu'un écart de 2,5 mètres séparait la position réelle du branchement litigieux de la position indiquée sur les plans communiqués par la société GDRF et du marquage au sol réalisé sur la base de ces plans, et qu'au surplus, l'affleurant visible le plus proche était situé à une distance de 6,20 mètres du lieu du dommage. Dans ces conditions, la société Fayolle et Fils est fondée à soutenir que l'ensemble des indications communiquées par la société GRDF quant au positionnement du branchement, dont elle avait connaissance de l'existence, étaient erronées. Par suite, eu égard à la faute de la victime, la société Fayolle et Fils peut être totalement exonérée de sa responsabilité dans la survenance du dommage. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société GRDF doivent être rejetées, y compris celles relatives aux intérêts. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société GRDF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la société Fayolle et Fils, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, supporte la charge des frais exposés par la société GRDF et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société GRDF est rejetée. Article 2 : La société GRDF versera à la société Fayolle et Fils la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Gaz Réseau Distribution France et à la société Fayolle et Fils. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La rapporteure, M. Nguër Le président, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2014482_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel